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La rémunérationLes éléments facultatifs

Les primes et indemnités sont instituées par un texte législatif ou réglementaire.

Dans la Fonction Publique territoriale, les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent par délibération, prise après avis du Comité Social Territorial, les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient l’État (principe de parité).

Les primes et indemnités sont attribuées individuellement par l’autorité territoriale.

Il peut s’agir notamment de :

  • primes et indemnités à caractère de remboursement de frais (forfait mobilité durable, forfait télétravail…) ;
  • compensation de sujétion de service particulière, de contraintes professionnelles (indemnité horaire pour travaux supplémentaires, indemnité forfaitaire compensatrice pour élection…) ;
  • indemnités pouvant être attribuées pour tenir compte de la valeur professionnelle de l’agent, de sa technicité et de ses responsabilités (RIFSEEP).

Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP)

La rémunération d’un agent public peut comprendre des primes et indemnités qui constituent le régime indemnitaire. Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) est le régime indemnitaire de référence.

Il comprend deux parts :

  • une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) tenant compte du niveau d’expertise et de responsabilité du poste occupé mais également de l’expérience professionnelle ;
  • un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de la valeur professionnelle et de la manière de servir et qui, de ce fait, n’a pas vocation à être reconduit automatiquement tous les ans pour un même montant.

Le régime indemnitaire est fixé par délibération après avis du Comité Social Territorial (CST). La mise en place d’un régime indemnitaire n’est pas obligatoire.

Note d'information - Le RIFSEEP Tableau récapitulatif des cadres d'emplois éligibles au RIFSEEP et des montants maximum Guide ANDCDG - Mettre en place ou actualiser un régime indemnitaire fondé sur la fonction et la valeur professionnelle Modèle de délibération instituant le RIFSEEP Modèle d'arrêté portant attribution de l'IFSE Modèle d'arrêté portant attribution du CIA

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS)

Des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) peuvent être versées principalement aux agents de catégories B et C qui font des heures supplémentaires. Le nombre d’heures supplémentaires que peut accomplir par mois un agent est limité. Les heures supplémentaires sont rémunérées différemment selon qu’il s’agit des 14 premières heures ou des heures au-delà, d’heures de nuit ou d’heures effectuées un dimanche ou un jour férié.

Les cadres d’emplois, grades ou emplois pouvant bénéficier des IHTS sont fixés dans chaque collectivité par délibération.

Les IHTS rémunèrent les heures supplémentaires effectuées à la demande du chef de service au-delà des bornes horaires définies par le cycle de travail.

Le versement des IHTS dépend de la mise en place de moyens de contrôle automatisé des horaires de travail (pointage) permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires.

Modèle de délibération établissant les conditions d’octroi des indemnités horaires pour travaux supplémentaires

L'indemnité horaire pour travail de nuit (IHTN)

Le décret n°2023-1238 du 22 décembre 2023 créé une indemnité horaire pour travail de nuit (IHTN) au bénéfice des agents :

    • qui assurent totalement ou partiellement leur service dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail entre 21 heures et 6 heures et
    • qui relèvent de certains cadres d’emplois éligibles de la filière médico-sociale.

Le montant est égal à 25 % de la somme du traitement indiciaire brut. Cette prime est cumulable avec le RIFSEEP.

Cette indemnité se substitue à celle qui était prévue par le décret n°88-1084 relatif à l’indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration pour travail intensif, prévoyant une indemnité fixe.

Dans une lettre, la DGCL a indiqué que la revalorisation issue du décret n°2023-1238 est applicable à la fonction publique territoriale.

Le versement de la prime nécessite une délibération, après avis du Comité social territorial.

Par application des principes d’équivalence et de parité, les cadres d’emplois susceptibles d’être concernés dans la fonction publique territoriale sont :

  • Les cadres territoriaux de santé paramédicaux
  • Les masseurs kinésithérapeutes et orthophonistes territoriaux
  • Les pédicures podologues, ergothérapeutes, orthoptistes, techniciens de laboratoire médical, manipulateurs d’électroradiologie médicale, préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens territoriaux
  • Les sages-femmes territoriales
  • Les puéricultrices territoriales
  • Les infirmiers territoriaux en soins généraux
  • Les auxiliaires de puériculture territoriaux
  • Les aides-soignants territoriaux
  • Les auxiliaires de soin territoriaux
  • Les cadres d’emplois de la filière médico-sociale en voie d’extinction (les cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, les puéricultrices cadres territoriaux de santé, les infirmiers territoriaux)
Modèle de délibération instituant l'IHTN

Le forfait mobilité durable

Le forfait « mobilités durables » est ouvert aux personnels titulaires, contractuels de la fonction publique territoriale qui vont travailler à vélo ou en covoiturage.

Le décret n°2020-1547 du 9 décembre 2020 a instauré la possibilité pour les collectivités de verser un « forfait mobilités durables » destiné à indemniser les agents ayant recours à des modes de déplacements durables pour se rendre au travail. Ce texte, pris en application des articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 du code du travail, précise les conditions et modalités de ce dispositif dans la fonction publique territoriale.

Le décret n°2022-1557 du 13 décembre 2022 modifie le décret du 9 décembre 2020 pour notamment tenir compte de la publication du Code Général de la Fonction Publique.

Les agents de droit privé sont désormais visés par le dispositif du « forfait mobilités durables ».

Le décret étend également la prise en charge à :

  •  L’usage d’un « engin de déplacement personnel motorisé » tel que défini aux 6.14 et 6.15 de l’article R.311-1 du code de la route. Il s’agit notamment des trottinettes électriques, monoroues, gyropodes ou hoverboards ;
  • L’utilisation des services de mobilité partagée mentionnés à l’article R. 3261-13-1 du code du travail ». Il s’agit notamment des véhicules en location ou en libre-service (comme les scooters et les trottinettes électriques en free floating) et des services d’autopartage avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène.

Le décret intègre par ailleurs la possibilité de cumuler le versement du « forfait mobilités durables » avec le remboursement mensuel des frais de transports publics ou d’abonnement à un service public de location de vélos prévus par le décret du 21 juin 2010.

Un même abonnement ne peut toutefois donner lieu à une prise en charge au titre des deux dispositifs.

A titre complémentaire, un arrêté du 13 décembre 2022 (applicable à la fonction publique territoriale par renvoi de l’article 3 du décret) diminue le nombre de jours minimal d’utilisation d’un moyen de transport éligible, qui passe de 100 à 300 € par an.

Cet arrêté instaure une modulation du « forfait mobilités durables » en fonction du nombre de jours d’utilisation d’un moyen de déplacement durable :

  • 100 € lorsque l’utilisation du moyen de transport est comprise entre 30 et 59 jours ;
  • 200 € lorsque l’utilisation du moyen de transport est comprise entre 60 et 99 jours ;
  • 300 € lorsque l’utilisation du moyen de transport est d’au moins 100 jours.

Les dispositions du décret entrent en vigueur au 1er janvier 2022. Les déplacements effectués au titre de l’année 2022 sont donc couverts par le dispositif rétroactivement.

Pour rappel, le « forfait mobilités durables » est versé l’année suivant celle du dépôt de la déclaration par l’agent, effectué au plus tard au 31 décembre.

Fiche pratique DGAFP - Les modalités de versement du forfait mobilités durables FAQ DGAFP - Le forfait mobilités durables Modèle de délibération instaurant le forfait mobilités durables

Le forfait télétravail

Dans le prolongement de l’accord-cadre du 13 juillet 2021 relatif au télétravail dans les trois versants de la fonction publique, le décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant création d’une allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats crée un « forfait télétravail » visant à indemniser le télétravail dans la Fonction Publique d’État, la Fonction Publique Hospitalière et la Fonction Publique Territoriale.

Le « forfait télétravail » peut être versé aux agents publics et aux apprentis exerçant leurs missions en télétravail dans les conditions fixées par le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature.

Il peut également être versé aux agents en télétravail dans des tiers lieux sous réserve que ces derniers n’offrent pas un service de restauration collective financé par l’employeur.

Le « forfait télétravail » est versé sur la base du nombre de jours de télétravail demandé par l’agent et autorisé par l’autorité territoriale. Le versement est trimestriel.

Le décret est en vigueur depuis le 1er septembre 2021. Cependant, par dérogation, le premier versement du « forfait télétravail » pour les journées de télétravail effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre 2021 est intervenu au premier trimestre 2022.

Le montant journalier du « forfait télétravail » ainsi que son plafond annuel sont fixés par arrêté.

Depuis le 1er janvier 2023, le montant journalier a été fixé à 2,88 € par journée de télétravail effectuée.
A compter du 23 avril 2024, le montant limite annuel du forfait télétravail est de 282,24 € (le plafond était auparavant de 253,44 € par an), représentant 98 jours de télétravail.

IMPORTANT :

Dans la Fonction Publique Territoriale, le versement du « forfait télétravail » n’est pas obligatoire contrairement à la Fonction Publique d’État et la Fonction Publique Hospitalière.
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent délibérer après avis du Comité Social Territorial pour le mettre en place.

La prime pouvoir d'achat

Parmi les mesures de revalorisations salariales annoncées par le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques au printemps 2023, figurait le versement d’une prime exceptionnelle visant à améliorer le pouvoir d’achat des fonctionnaires et contractuels.

Un premier décret du 31 juillet 2023 a organisé le versement de cette prime dans la Fonction Publique d’État et dans la Fonction Publique Hospitalière.

Le Décret n° 2023-1006 du 31 octobre 2023 est venu transposer cette mesure dans la Fonction Publique Territoriale et précise les conditions et modalités de versement de cette prime de pouvoir d’achat exceptionnelle forfaitaire.

Ce décret est applicable aux agents publics territoriaux ainsi qu’aux assistants maternels et familiaux employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Compte tenu du principe de libre administration des collectivités territoriales notamment, la mise en place de cette prime est facultative et nécessite la prise d’une délibération après avis du Comité Social Territorial compétent.

Le décret du 31 octobre 2023 prévoit que, pour bénéficier de cette prime, les agents publics doivent :

  • Avoir été nommés ou recrutés par un employeur public à une date d’effet antérieure au 1er  janvier 2023 ;
  • Être employés et rémunérés par un employeur public au 30 juin 2023 ;
  • Avoir perçu une rémunération brute inférieure ou égale à 39 000 euros au titre de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

La rémunération brute perçue au cours de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 est déterminée en déduisant l’indemnité dite de la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) ainsi que les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS).

Le texte définit l’employeur compétent pour le versement de la prime et détermine les modalités de calcul de la rémunération brute précitée en cas de pluralité d’employeurs ou en cas d’emploi et de rémunération sur une partie de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 (article 6 du décret du 31 octobre 2023).

Le barème applicable en fonction de la rémunération brute perçue au titre de la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 est identique à celui applicable aux agents publics de la FPE et FPH, à la seule différence que les montants de la prime constituent des montants plafonds que l’organe délibérant ne peut dépasser :

Rémunération brute perçue au titre de la période courant

du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023

Montant maximum de la prime de pouvoir d’achat

Inférieure ou égale à 23 700 €

800 €

Supérieure à 23 700 € et inférieure ou égale à 27 300 €

700 €

Supérieure à 27 300 € et inférieure ou égale à 29 160 €

600 €

Supérieure à 29 160 € et inférieure ou égale à 30 840 €

500 €

Supérieure à 30 840 € et inférieure ou égale à 32 280 €

400 €

Supérieure à 32 280 € et inférieure ou égale à 33 600 €

350 €

Supérieure à 33 600 € et inférieure ou égale à 39 000 €

300 €

La prime de pouvoir d’achat est réduite, le cas échéant, à proportion de la quotité de travail et de la durée d’emploi sur la période de référence. Elle est versée en une ou plusieurs fractions.

Le versement de cette prime doit intervenir, au plus tard, le 30 juin 2024.

 

Note d'information - La prime de pouvoir d'achat exceptionnelle dans la FPT Formulaire de saisine CST - Prime pouvoir d'achat Modèle de délibération portant versement d’une prime de pouvoir d’achat exceptionnelle Modèle d'arrêté portant attribution de la prime de pouvoir d’achat exceptionnelle

L'indemnisation des jours CET

Un arrêté du 24 novembre 2023 revalorise les montants forfaitaires d’indemnisation des jours épargnés sur le compte épargne-temps (CET) :

  • catégorie C : 83 euros bruts pour un jour (au lieu de 75)
  • catégorie B : 100 euros bruts pour un jour (au lieu de 90)
  • catégorie A : 150 euros bruts pour un jour (au lieu de 135)

Ces montants s’appliquent pour les jours indemnisés à compter du 1er janvier 2024 sans que les collectivités aient à délibérer.

Rappel : La monétisation des jours inscrits sur le CET n’est possible que lorsque la collectivité a pris une délibération autorisant l’indemnisation.

Modèle de délibération fixant les modalités de fonctionnement du CET

Pour en savoir plus sur le C.E.T.

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