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Les droits et obligationsLe cumul d'activités

Un fonctionnaire ou un contractuel doit en principe consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées dans le cadre de son emploi public. Toutefois, le cumul de son emploi avec d’autres activités limitativement énumérées par la loi est possible sur déclaration, autorisation ou librement, selon l’activité concernée. Il peut également, sous certaines conditions, être autorisé à créer ou reprendre une entreprise. En cas de doute sur la compatibilité de son cumul, l’agent peut solliciter l’avis du référent déontologue.

Note d'information - Le cumul d'activités dans la F.P.T. Focus - Le cumul d'activités Fiche déontologie - L'obligation de non-cumul d'activités Modèle d'arrêté - Nomination en vue d'exercer des fonctions à titre accessoire

Expérimentation de la possibilité pour un agent public d’exercer à titre accessoire une activité lucrative de conduite d’un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés :

Afin de pallier les difficultés de recrutement de conducteurs dans ce domaine, a été identifiée la possibilité de permettre aux agents publics de cumuler leur emploi public avec l’activité accessoire lucrative de conduite d’un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilé.

Le décret n°2022-1695 du 27 décembre 2022 pris en application des articles L. 123-7 et L. 123-10 du code général de la fonction publique, ouvre la possibilité aux agents des trois versants de la fonction publique de cumuler un emploi public avec l’activité accessoire lucrative de conduite d’un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés.

Ainsi, à titre expérimental, pour une durée de trois ans, les fonctionnaires et agents publics soumis au Code Général de la Fonction Publique (CGFP) peuvent être autorisés par l’autorité hiérarchique dont ils relèvent à exercer l’activité accessoire lucrative de conduite d’un véhicule de transport de personnes affecté aux services de transport scolaire ou assimilés mentionnés à l’article R. 3111-5 du code des transports (services publics à la demande organisés en faveur des élèves et étudiants handicapés en vue de leurs déplacements vers les établissements scolaires ou universitaires).

L’employeur public qui a autorisé le cumul fait connaître à l’organisme de transport au bénéfice duquel l’agent public exerce cette activité accessoire les informations permettant de s’assurer que l’agent exerce cette activité dans le respect des règles de temps de travail, de conduite, de pause et de repos qui lui sont applicables.

A noter : le décret constitue un dispositif complémentaire au décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique qu’il ne modifie pas.

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