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Les situations administrativesLa mise à disposition

La mise à disposition permet au fonctionnaire ou à l’agent contractuel de travailler hors de son administration d’origine sans rompre tout lien avec elle. Il reste dans son cadre d’emplois d’origine, s’il est fonctionnaire, ou attaché à son emploi, s’il est contractuel, et continue à percevoir la rémunération correspondant à son emploi dans son administration d’origine.

Procédure à suivre pour la mise à disposition Modèle de convention de mise à dispositionModèle d'accord de l'agent pour une mise à dispositionModèle d'arrêté portant mise à dispositionModèle d'arrêté portant réintégration suite à mise à disposition

La mise à disposition pour mécénat de compétences

Aux termes de l’article 209 de la loi n°2021-217 du 21 février 2022 dite loi « 3DS » et par dérogation à l’article L.512-8 du Code Général de la Fonction Publique (CGFP), les fonctionnaires de l’État, des communes de plus de 3 500 habitants, des départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être mis à la disposition de personnes morales relevant des catégories mentionnées au a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts ainsi que de fondations ou d’associations reconnues d’utilité publique, pour la conduite ou la mise en œuvre d’un projet répondant aux missions statutaires de la personne morale, de la fondation ou de l’association et pour lequel leurs compétences et leur expérience professionnelles sont utiles.

Ce dispositif vise donc à permettre, à titre expérimental, pour une durée de cinq ans, la mise à disposition de fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales auprès de certaines personnes morales, sous la forme de mécénat de compétences.

Le décret n° 2022-1682 du 27 décembre 2022 relatif à l’expérimentation de la mise à disposition de fonctionnaires dans le cadre d’un mécénat de compétences fixe les modalités de cette mise à disposition dérogatoire.

La mise à disposition est prononcée, après accord de l’intéressé et de l’organisme d’accueil, par arrêté de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. L’assemblée délibérante en est préalablement informée.

La mise à disposition peut être prononcée pour une durée de dix-huit mois maximum, renouvelable dans la limite de cinq ans.

La mise à disposition du fonctionnaire peut porter sur tout ou partie de la durée de son temps de service.

La mise à disposition prend la forme d’une convention signée entre la personne morale bénéficiaire et l’administration d’origine. La convention est transmise au(x) fonctionnaire(s) concerné(s).

Elle définit :
La nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition ;
La durée de la mise à disposition ;
Les conditions d’emplois et de gestion administrative du fonctionnaire au sein de l’organisme d’accueil, notamment le lieu et la durée du travail ainsi que, le cas échéant, les modalités de remboursement des frais de mise à disposition ;
Les conditions et modalités de renouvellement de la mise à disposition ainsi que de fin anticipée de la mise à disposition.

La mise à disposition du fonctionnaire peut prendre fin avant le terme prévu par arrêté de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, sur demande de la collectivité territoriale ou de l’établissement public d’origine, de l’organisme d’accueil ou du fonctionnaire, dans le respect des règles de préavis prévues dans la convention.

Si le fonctionnaire ne peut être affecté aux fonctions qu’il exerçait précédemment dans son service d’origine à l’issue de la mise à disposition, il reçoit une affectation dans l’un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper.

NB : ce dispositif expérimental ne doit pas être confondu avec la mise à disposition de droit commun prévue aux articles L.512-8 et suivants du CGFP.

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