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Médiation Préalable Obligatoire(M.P.O.)

La médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions administratives. Elle vise également à rapprocher les parties dans le cadre d’une procédure amiable et strictement confidentielle, plus rapide et moins couteuse qu’un contentieux engagé devant le juge administratif.

L’article 27 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire est venu pérenniser et généraliser la procédure de médiation préalable obligatoire (MPO) expérimentée en application de l’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Bilan final de l'expérimentation de la M.P.O. - Conseil d'Etat - Juin 2021 Retour sur 5 années de médiation administrative - Conseil d'Etat - Mars 2022
Le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 précise les modalités et délais d’engagement de la procédure de médiation préalable obligatoire, ainsi que les catégories de décisions devant faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire. Le texte définit également les instances et les autorités chargées d’assurer ces missions.
Charte éthique des médiateurs dans les litiges administratifs - Conseil d'Etat

La procédure de M.P.O.

La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du Code de justice administrative et R. 213-10 et s. du même Code est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes :

  • Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du Code Général de la Fonction Publique (à savoir le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, ainsi que les primes et indemnités) ;
  • Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé (congé pour élever un enfant de moins de 8 ans, congé pour convenances personnelles, congé pour création d’entreprise, congé de mobilité, etc.)
  • Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné précédemment ;
  • Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps ou cadre d’emploi obtenu par promotion interne ;
  • Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
  • Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du Code Général de la Fonction Publique ;
  • Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés.

Sont concernés les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la MPO.
Les Centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention. Le représentant légal du Centre de gestion désigne la ou les personnes physiques qui assureront, au sein du Centre de gestion et en son nom, l’exécution de la mission de médiation préalable obligatoire.

Entrée en vigueur :

La procédure de médiation préalable obligatoire s’applique aux décisions prises par une collectivité territoriale ou un établissement public local à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la convention.

Attention ! En l’absence de mention de l’obligation de recourir à une médiation préalable sur l’acte notifiant la décision ou sur l’accusé de réception, le délai de recours contentieux de deux mois ne commencera pas à courir (article R.213-10 du Code de justice administrative).

En effet, l’article R.213-10 du code de justice administrative précise : « La notification de la décision ou l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration mentionne cette obligation et indique les coordonnées du médiateur compétent. A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse. »

Nous vous recommandons donc d’être vigilants sur ce point et de mettre à jour vos modèles d’actes ou de courriers.
Nous vous proposons la formule suivante :

« Pour contester la présente décision, le requérant doit obligatoirement, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et avant de saisir le tribunal administratif, saisir le médiateur du Centre de Gestion, soit par courriel : , soit par courrier postal (CDG FPT de la Charente, Médiation Préalable Obligatoire – 30 rue Denis Papin – CS 12213 – 16022 ANGOULÊME Cedex), pour qu’une médiation soit engagée. Une copie de la présente décision doit être jointe à la saisine. Si la médiation n’aboutit pas sur un accord, la présente décision pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de POITIERS (86), par courrier ou par la voie de l’application « télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr, dans un délai de deux mois à compter de la fin de la médiation. Dans ce cas, le requérant devra joindre, en sus de la décision contestée, un document attestant la fin de la médiation. »

Pourquoi conventionner ?

Dans son rapport final sur l’expérimentation menée entre 2018 et 2021, le Conseil d’État souligne 4 points d’intérêt majeurs de la médiation :

  • Pédagogique : la médiation permet d’expliquer les raisons de la décision de l’administration et de mieux la faire comprendre et éventuellement, de la faire accepter. Elle permet également à l’administration de prendre connaissance de certaines lacunes qui lui sont propres (organisationnelles, structurelles, conjoncturelles, etc.) ou qui tiennent à la réglementation en vigueur et d’envisager des mesures correctives ;
  • Social : la médiation offre un espace concret d’écoute et de dialogue et permet de créer ou de recréer des liens et donc de la confiance entre l’administration et l’agent concerné. L’image de l’administration est également sensiblement améliorée ;
  • Pacificateur : la plupart des médiations aboutissant à un accord (76% en ce qui concerne les MPO), quel qu’il soit (total, partiel, avec ou sans concession de l’administration). Le processus de médiation permet donc aux protagonistes de sortir de la situation de conflit et de blocage dans laquelle ils se trouvaient. Leur relation s’en trouve apaisée et assainie. En phase précontentieuse, la médiation permet de résoudre rapidement, simplement et durablement une situation litigieuse et d’éviter une saisine contentieuse des juridictions administratives ;
  • Novateur : la médiation favorise l’émergence de solutions novatrices, intégrant l’équité en sus de la légalité. En outre, elle permet à l’administration de modifier sa décision sans être désavouée par un juge et sans générer de « jurisprudence » (confidentialité de la médiation).

En outre, elle permet de régler le différend plus rapidement : environ 3 mois, tandis qu’un contentieux au tribunal s’étalera sur 2 ans ou plus.

En traitant le problème immédiatement, la collectivité peut éviter que les relations s’enveniment davantage, que son image se dégrade, que le dialogue social s’en trouve affecté.

La médiation se déroulant dans un cadre de stricte confidentialité, elle peut éviter que le différend s’étale et se répande.

Enfin, le coût financier pour la collectivité pouvant être évalué autour de 500 € en moyenne, sera inférieur à une procédure auprès du juge (frais d’avocat, de justice, temps consacré au dossier par les services pendant plusieurs mois…)

Comment saisir le médiateur ?

FORMULAIRE DE SAISINE Exemple de décisions administratives individuelles défavorables couvertes par la M.P.O. Charte du médiateur

FORMULAIRE DE SAISINE à adresser :

Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête dirigée contre une décision entrant dans le champ d’application visé audit article 2 et qui n’a pas été précédé d’un recours préalable à la médiation, le président de la formation de jugement rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent.

Liste des collectivités conventionnées

Veuillez cliquer sur le lien pour consulter la liste des 307 collectivités et établissements publics ayant conventionné au 1er mars 2024

Liste des collectivités
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