Les modalités d’organisation et de décompte du temps de travail ont le plus souvent été (re)définies suite à la parution des lois Aubry (loi n°98-461 du 13 juin 1998, loi n°2000-37 du 19 janvier 2000), dites loi sur les 35 heures et se sont traduits, au sein des collectivités et établissements publics, par l’adoption d’un protocole d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT).
La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, dans son article 47, dispose que :
« les collectivités territoriales et les établissements publics (…) ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition. »