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Le temps de travailLes autorisations spéciales d'absence

Jusqu’à la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, l’article 59 4° de la loi du 26 janvier 1984 prévoyait que les fonctionnaires pouvaient bénéficier d’autorisations spéciales d’absence à l’occasion de certains événements familiaux. Un décret devait être pris afin de préciser les évènements familiaux concernés. Cependant, il n’a jamais été publié.
Chaque collectivité a donc pu délibérer, après avis de son Comité Technique, pour mettre en place les autorisations spéciales d’absence pour événements familiaux, conduisant à des situations divergentes entre employeurs.

L’article 45 de la loi du 6 août 2019 prévoit une harmonisation des autorisations spéciales d’absence pour événements familiaux. Un décret en Conseil d’État doit préciser la liste et les modalités d’octroi de ces autorisations d’absence pour les trois versants de la Fonction Publique.
Les collectivités peuvent encore délibérer sur les autorisations spéciales d’absence tant que le décret n’est pas paru, après avis du Comité Social Territorial. Cependant, une fois le décret paru, les régimes devront s’y conformer.

Ces autorisations spéciales d’absences sont distinctes des congés annuels et de tout autre congé.
Elles ne peuvent donc pas être décomptées de ces derniers et sont octroyés en supplément de ceux-ci, uniquement pour les motifs pour lesquelles elles existent.
Tout comme les congés, elles doivent être demandées auprès de l’autorité territoriale. Les justificatifs nécessaires doivent être fournis. Elles ne sont pas automatiquement accordées. Si l’agent n’en fait pas la demande, l’autorité territoriale ne lui accordera pas automatiquement ces jours. De plus, si l’agent en fait la demande, elles sont toujours accordées sous réserve des nécessités de service.
De plus, si l’événement survient durant une période où l’agent est absent du service (congés annuels, RTT…), les congés ne sont pas interrompus et remplacés par une autorisation d’absence et aucune récupération n’est possible.

Avec l’entrée en vigueur de la loi n°2025-595 du 30 juin 2025, le bénéfice des autorisations d’absence liées à la parentalité est fixé à l’article L.622-1 du CGFP par renvoi à l’article L1225-16 du code du travail.

Ce renvoi permet à la fois de garantir un niveau de droit identique entre les salariés de droit privé et les agents publics et de reconnaitre la pluralité des parcours parentaux.

A noter que jusqu’ici, pour ce qui concernait l’assistance médicale à la procréation, c’était la circulaire ministérielle du 24 mars 2017 qui permettait ce renvoi par analogie.

En synthèse, les ASA liées à la parentalité accordées de droit prennent désormais en considération les situations suivantes :

  • Les agentes en situation de grossesse bénéficient d’une autorisation d’absence de droit pour se rendre aux examens médicaux obligatoires antérieurs ou postérieurs à l’accouchement dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement ;
  • Les agentes et les agents devant suivre des actes médicaux nécessaires dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation ;
  • Les agents et les agentes dont :
    • La conjointe enceinte doit suivre des examens médicaux obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale, *
    • La conjointe ou le conjoint doit suivre des examens médicaux nécessaires dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation, *

(*dans ces 2 derniers cas, l’agent ou l’agente peut bénéficier de 3 ASA maximum)

Les agents et les agentes engagés dans une procédure d’adoption, devant se rendre aux entretiens obligatoires nécessaires à l’obtention de l’agrément

Note d'information - Les autorisations spéciales d'absence
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