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Conseil Médical(secrétariat)

Le décret n°2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale opère la fusion du Comité médical et de la Commission de réforme.
Il modifie en particulier le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.

Dans chaque département, est institué auprès du préfet un Conseil médical.

Il s’agit d’une instance consultative qui doit obligatoirement être consultée avant de prendre certaines décisions concernant la situation administrative des fonctionnaires ou des agents contractuels de droit public, en cas de congés pour raison de santé.

Le secrétariat du Conseil médical est assuré par le Centre de Gestion pour les collectivités et établissements affiliés à titre obligatoire ou volontaire, mais également pour les collectivités et établissements non affiliés qui adhèrent au socle commun.

Composition du Conseil médical

  • En formation restreinte, le Conseil médical est composé de trois médecins titulaires et d’un ou plusieurs médecins suppléants, désignés par le préfet, pour une durée de trois ans renouvelable.
  • En formation plénière, il est composé des mêmes médecins qui siègent en formation restreinte, ainsi que de deux représentants de la collectivité ou de l’établissement public et de deux représentants du personnel.

Un médecin est désigné par le préfet parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence du Conseil médical.

Saisines du Conseil médical

Le Conseil médical est saisi pour avis par l’autorité territoriale, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire. Lorsque le fonctionnaire sollicite une saisine du Conseil médical, l’autorité territoriale dispose d’un délai de trois semaines pour la transmettre au secrétariat de cette instance qui doit en accuser réception au fonctionnaire concerné et à l’autorité territoriale.

À l’expiration d’un délai de trois semaines, le fonctionnaire peut faire parvenir directement au secrétariat du Conseil un double de sa demande, par lettre recommandée, avec avis de réception.
Cette transmission vaut saisine du Conseil médical.

Devant la formation plénière du Conseil médical, la procédure est contradictoire.

L’agent a le droit de consulter son dossier et de se faire entendre par le conseil médical, seul ou accompagné/représenté d’une personne de son choix.

Le fonctionnaire et l’autorité territoriale peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical.
Les deux parties n’assistent en revanche pas aux délibérations.

Principaux cas de saisines :

Formation restreinte (article 5 du décret n°87-602) Formation plénière (article 5-I du décret n°87-602)
–          Octroi et prolongation d’un CLM, CLD ou CGM

–          Réintégration à l’expiration des droits à congés pour raison de santé

–          Octroi, renouvellement et réintégration suite à une disponibilité d’office pour raison de santé

–          Reclassement dans un autre emploi suite à l’altération de l’état de santé de l’agent

–          Contestation d’un avis médical

–          Imputabilité d’un CITIS

–          Allocation temporaire d’invalidité (ATI)

–          Retraite pour invalidité

ATTENTION : nouveaux formulaires de saisine

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