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Les droits et obligationsLa protection fonctionnelle

L’employeur public doit protéger l’agent qui, à raison de ses fonctions :

  • est victime d’attaques sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée,
  • est poursuivi par un tiers pour faute de service ou fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions.

Dans certains cas précis, il est également tenu de protéger les ayants-droits de l’agent.

Il s’agit de la protection fonctionnelle.

Qui peut en bénéficier ?

La protection fonctionnelle peut être ­accordée :

  • aux fonctionnaires ou anciens fonctionnaires (stagiaires ou titulaires),
  • aux agents contractuels ou anciens agents contractuels,
  • à certains membres de la famille des fonctionnaires (conjoint, concubin, partenaire lié par un Pacs, enfants, ascendants directs pour les instances civiles ou pénales qu’ils engagent contre les auteurs d’­atteintes volontaires à l’intégrité de la personne dont ils sont eux-mêmes victimes du fait des fonctions exercées par l’agent public).

Dans quels cas peut-elle être sollicitée ?

La protection fonctionnelle s’entend comme les mesures de protection et d’­assistance mises en œuvre par la collectivité à l’égard de son agent, afin de le protéger et de l’assister contre les attaques dont il fait l’objet dans le cadre de ses fonctions ou en raison de celles-ci.

  • La collectivité est ainsi tenue d’accorder la ­protection ­fonctionnelle à l’agent faisant l’objet de poursuites pénales, à l’agent témoin ou placé en garde à vue, ou qui se voit proposer une mesure de ­composition pénale. La protection fonctionnelle est également octroyée à l’agent public lorsque sa responsabilité civile est recherchée au titre de ses fonctions.
  • Elle doit également protéger l’agent public contre les violences, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime.

A contrario, la protection fonctionnelle n’est pas attribuée :

  • dans le cas de recours devant les juridictions administratives,
  • en cas de faute personnelle de l’agent détachable du service,
  • en cas de conflit entre un supérieur hiérarchique et un agent, sauf pour des faits de harcèlement.

Comment est-elle octroyée ?

L’agent souhaitant bénéficier de la protection fonctionnelle doit en faire la demande auprès de l’autorité territoriale, qui est seule compétente pour prendre la décision. La réglementation ne prévoit pas de délai en la matière. La demande peut être sollicitée de manière rétroactive (dans le respect des délais de prescription en matière civile ou pénale au titre des faits concernés).

La décision d’octroi de la protection fonctionnelle doit être exprimée de manière explicite, et mentionner les faits au titre desquels elle est accordée. Elle doit préciser les modalités d’organisation de la protection, en particulier sa durée.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande de protection fonctionnelle vaut refus. Celui-ci peut être contesté dans un délai de deux mois devant le tribunal administratif.

L’octroi de la protection fonctionnelle aux agents publics permet notamment  :

  • la prise en charge de frais médicaux dans certains cas ;
  • les mesures nécessaires pour faire ­cesser les attaques contre l’agent victime ­sollicitant la protection fonctionnelle (par exemple, un changement d’affectation, etc.) ;
  • la prise en charge des frais de représentation par un avocat.
    Pour cela, l’agent doit transmettre le nom de l’avocat choisi et la convention d’honoraires conclue. En parallèle de cette convention d’honoraires, la collectivité peut conclure une convention avec l’avocat de l’agent. Dans le cas où aucune convention n’a été établie avec la collectivité, la prise en charge des frais est réglée directement à l’agent sur présentation des factures qu’il a acquittées. Si la convention établie avec la collectivité comporte une clause en ce sens ou en l’absence de convention, la collectivité peut ne prendre en charge qu’une partie des honoraires, lorsque le nombre d’heures facturées ou déjà réglées ­apparaît manifestement excessif (au regard des prestations ­effectivement accomplies, des justificatifs produits ou des difficultés du dossier). Lorsque les agents publics sont victimes, la réparation de leurs préjudices est directement versée par la collectivité. Celle-ci a la possibilité de se subroger aux droits de la victime, afin d’obtenir des auteurs des faits la restitution des sommes versées à l’agent public. La collectivité dispose également d’une action directe, qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
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