Certains antécédents judiciaires d’un agent peuvent entraîner une incapacité d’exercice des fonctions au sein des services accueillant des personnes vulnérables (mineurs, personnes âgées, personnes en situation de handicap).
Depuis le 1er octobre 2025, en Charente, les professionnels et bénévoles intervenant ou souhaitant intervenir dans le secteur de la Petite enfance, c’est à dire l’accueil de l’enfant (par exemple : les crèches) ou de la protection de l’enfance vont devoir présenter une « attestation d’honorabilité » afin de pouvoir exercer leurs fonctions auprès des mineurs.
Le décret n° 2026-324 du 28 avril 2026 est venu étendre ce dispositif aux professionnels et bénévoles intervenant auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, y compris auprès des enfants en situation de handicap. Son déploiement, en Nouvelle-Aquitaine, est prévu comme suit :
- Enfants en situation de handicap : à compter du 3ᵉ trimestre 2026
- Adultes en situation de handicap : à compter du 1ᵉʳ trimestre 2027
- Personnes âgées : à compter du 1ᵉʳ janvier 2028
Avant tout recrutement, la personne doit présenter une attestation datant de moins de 6 mois à son futur employeur.
Les agents en fonction sont également concernés. Ils doivent fournir l’attestation d’honorabilité à l’employeur, datant de moins de 6 mois. Puis, tous les trois ans, une nouvelle attestation devra être transmise par la personne concernée à l’employeur.
L’obligation de présenter une attestation d’honorabilité s’applique également aux personnes qui sollicitent un agrément pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial, ainsi qu’aux personnes âgées d’au moins 13 ans qui vivent à leur domicile.
L’attestation d’honorabilité est délivrée par le Président du Conseil départemental ou le directeur général de la cohésion sociale, sur demande formulée via le système d’information « SI Honorabilité » et le portail « Demande Honorabilité », accessible au moyen du téléservice « FranceConnect » .
L’attestation ne sera pas délivrée lorsque le bulletin n° 2 et le FIJAIS établissent l’existence d’une condamnation entraînant une incapacité d’exercice.