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La rémunérationLes éléments obligatoires

Les éléments obligatoires de rémunération de l’agent sont déterminés notamment :

  • par son statut ;
  • par ses fonctions ;
  • par sa situation familiale.

Si le versement de certains éléments sont uniquement subordonnés à l’obligation de service fait de l’agent (traitement brut indiciaire), d’autres composantes de la rémunération nécessitent que l’agent remplisse certaines conditions (nouvelle bonification indiciaire, supplément familial de traitement, garantie individuelle de pouvoir d’achat…)

Les échelles indiciaires

La rémunération d’un agent public se compose notamment d’un traitement indiciaire (appelé également traitement de base) calculé en fonction d’un indice majoré.

Depuis 1er mai 2023, le traitement minimum garanti est fixé à l’indice majoré 361 (IB 397).

Tout fonctionnaire ou agent contractuel classé sur un échelon doté d’un indice inférieur à l’IM 361 perçoit le traitement afférent à cet indice (Décret n° 2023-312 du 26 avril 2023 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique)

Barème de traitement mis à jour au 1er janvier 2024

La nouvelle bonification indiciaire (NBI)

Certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières ouvrent droit à un complément de rémunération appelé Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI). La NBI consiste en l’attribution de points d’indice majoré supplémentaires. Les emplois ouvrant droit à la NBI et le nombre de points d’indice accordés sont fixés par décrets. La NBI est versée chaque mois. Elle est soumise à cotisation retraite et donne droit à un supplément de pension.

Un agent contractuel ne peut pas percevoir la NBI même s’il occupe un emploi figurant dans la liste des emplois y ouvrant droit, sauf s’il est recruté dans le cadre des dispositions prévues pour les personnes handicapées.

Note d'information - La Nouvelle Bonification Indiciaire Modèle d'arrêté d'attribution de la NBI Modèle d'arrêté retirant le bénéfice d'une NBI

Le supplément familial de traitement (SFT)

Le supplément familial de traitement (SFT) est versé à tout agent public, fonctionnaire ou contractuel, qui a au moins un enfant à charge. Le montant du SFT dépend du nombre d’enfants à charge et de l’indice majoré de l’agent.

La loi de transformation de la fonction publique a modifié l’article 20 du statut général des fonctionnaires afin de permettre le partage de la charge de l’enfant entre deux parents pour le calcul du supplément familial de traitement (SFT), en cas de résidence alternée de l’enfant.

Note d'information - Le supplément familial de traitement Guide DGAFP - Modalités de calcul et de versement du SFT Outil de calcul du SFT

Le complément de traitement indiciaire (CTI)

Suite au Ségur de la santé, l’article 48 de la loi n° 2020-1576 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 crée, dans son article 48, un complément de traitement indiciaire (CTI) pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Une indemnité équivalente à ce complément de traitement est également versée aux agents contractuels de droit public exerçant leurs fonctions dans les mêmes établissements.

Le décret n°2021-166 du 16 février 2021 avait modifié le décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 pour étendre le bénéfice du CTI aux trois versants de la fonction publique, en particulier les agents de la Fonction Publique Territoriale.

Par la suite, l’article 42 de la loi n° 2021-1754 de financement de la sécurité sociale pour 2022 a prévu un élargissement du bénéfice du complément de traitement indiciaire aux agents publics concernés exerçant au sein de certains établissements et services publics sociaux et médico-sociaux, y compris ceux rattachés aux établissements publics de santé ou appartenant à un établissement public gérant un ou plusieurs établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), d’un groupement de coopération sociale et médico-sociale, d’un groupement d’intérêt public « à vocation sanitaire ».

À ce titre, le décret n°2022-161 du 10 février 2022 a modifié le décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 pour mettre en œuvre l’extension du CTI et de l’indemnité équivalente.

Jusqu’à présent, le CTI (ou l’indemnité équivalente) était versé seulement aux agents territoriaux exerçant leurs fonctions au sein des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements.

Désormais, le CTI (ou l’indemnité équivalente) est versé aux agents territoriaux exerçant :

  • leurs fonctions au sein des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF), y compris les professionnels exerçant au titre de l’accueil de jour sans hébergement ;
    Le montant du CTI est fixé à :
    24 points d’indice majoré au 1er septembre 2020 ;
    49 points d’indice majoré au 1er décembre 2020.
  • leurs fonctions au sein des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l’article L. 312-1 du CASF qui accueillent des personnes âgées dépendantes et qui relèvent de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314-3 du même code ;
    Le montant du CTI est fixé à 49 points d’indice majoré au 1er juin 2021.
  • des fonctions analogues à celles d’aide-soignant, d’infirmier, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur kinésithérapeute, de pédicure podologue, d’orthophoniste, d’orthoptiste, d’ergothérapeute, d’audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d’auxiliaire de puériculture, de diététicien, d’aide médico psychologique, d’auxiliaire de vie sociale ou d’accompagnant éducatif et social au sein :1° Des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l‘article L. 312-1 du CASF :
    6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ;
    7° Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
    Par exemple : des aides-soignants territoriaux ou des infirmiers en soins généraux intervenant au sein d’un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) bénéficient du CTI ou de l’indemnité équivalente2° Des établissements et services mentionnés aux 2° (établissements ou services d’enseignement), 3° (centres d’action médico-sociale précoce), 5° (établissements ou services d’aide par le travail et  de réadaptation) et 7° (voir plus haut) du même I ainsi que des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 12° de ce I, qui relèvent de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314-3 du même code ;3° Des établissements et services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées  » lits halte soins santé « , les structures dénommées  » lits d’accueil médicalisés  » et les appartements de coordination thérapeutique  ;4° Des établissements organisant un accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I ;5° Des résidences autonomie percevant un forfait de soins.
    Le montant du CTI est fixé à 49 points d’indice majoré au 1er octobre 2021.

Le décret n° 2022-161 du 10 février 2022 s’applique aux rémunérations versées à compter du mois de septembre 2020, de juin ou d’octobre 2021.

Note d'information - Le complément de traitement indiciaire Note DGCL - L'extension du bénéfice du CTI dans la FPT Modèle d'arrêté attribuant le complément de traitement indiciaire Modèle d'avenant au CDD / CDI pour l'attribution du complément de traitement indiciaire

L'indemnité de fin de contrat

Inspiré de l’indemnité de fin de contrat prévue par le Code du travail pour les salariés du secteur privé, l’article 23 de la loi TFP du 6 août 2019 institue le versement d’une indemnité de fin de contrat (également dénommée « prime de précarité ») à certains agents contractuels de droit public, dès lors que la durée des contrats conclus est inférieure ou égale à un an.

L’indemnité de fin de contrat est applicable aux contrats entrés en vigueur à compter du 1er janvier 2021 (article 4 décret n°2020-1296 du 23 octobre 2020).

Note d'information - L'indemnité de fin de contrat dans la FPT

Les frais de déplacements temporaires

Les agents territoriaux peuvent être amenés à se déplacer pour les besoins du service. Les frais occasionnés par ces déplacements, sous certaines conditions, sont à la charge de la collectivité pour le compte de laquelle le déplacement est effectué.

Dès lors que ces frais sont engagés, conformément aux dispositions réglementaires et autorisés par l’autorité territoriale, leur indemnisation constitue un droit pour les agents. Cette prise en charge n’a donc pas à être autorisée par l’organe délibérant. Toutefois, les textes prévoient que certaines modalités de remboursement soient définies par délibération, laquelle ne pourra pas être plus restrictive que la règlementation.

Le remboursement des frais de déplacement est effectué à la fin du déplacement ou mensuellement, à terme échu. Le paiement des différentes indemnités de frais de déplacement, à l’exception de l’indemnité de repas qui présente un caractère forfaitaire, est effectué sur présentation d’un état de frais et de toutes pièces justifiant de l’engagement de la dépense.

L’administration territoriale peut toutefois assurer directement la prise en charge de ces frais.

Note d'information - La prise en charge des frais occasionnés par les déplacements temporaires Modèle d'ordre de mission Descriptif du contenu d'un état de frais Modèle de délibération portant instauration de l'indemnité forfaitaire annuelle Modèle de délibération relative au remboursement forfaitaire des frais de transport, de repas et d'hébergement

Décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n°91-573 du 19 juin 1991

Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État

Décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux

Arrêté du 28 décembre 2020 fixant le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 14 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Arrêté du 26 février 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l’État

Arrêté du 26 février 2019 pris en application de l’article 11-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État

La garantie individuelle de pouvoir d'achat (GIPA)

Instaurée en 2008, la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) permet de compenser une éventuelle perte de pouvoir d’achat à tout agent dont la rémunération (traitement indiciaire) aurait insuffisamment progressé au cours des 4 dernières années par rapport à l’indice des prix à la consommation.

Elle est versée de droit, une fois par an.

Le décret n°2023-775 du 11 août 2023 modifiant le décret n°2008-539 du 6 juin 2008, reconduit le dispositif de la Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat (GIPA) pour 2023.

Un arrêté ministériel, du même jour, fixe au titre de l’année 2023 les éléments à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité.

Ainsi, la période de référence est fixée du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2022 et les valeurs de base à prendre en considération sont les suivantes :

Taux d’inflation : + 8,19 %
Valeur annuelle moyenne du point en 2017 : 56,2323 €
Valeur annuelle moyenne du point en 2021 : 57,2164 €

L’indemnité est obligatoirement versée à tout agent éligible par la collectivité qui l’emploie au dernier jour de l’année qui clôt la période de référence.

Simulateur calcul GIPA (Service Public.fr)

L'indemnité compensatrice de CSG

La rémunération de l’agent public comprend une partie obligatoire et une partie variable. La partie obligatoire peut contenir une indemnité compensatrice de la CSG destinée à compenser la hausse de la CSG introduite au 1er janvier 2018. Cette compensation dépend du statut de l’agent et de sa situation au 31 décembre 2017. Elle est pérennisée depuis le 1er janvier 2021.

L’origine de l’indemnité

L’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 a décidé de procéder à une hausse de la CSG de 1,7 %, à compter du 1er janvier 2018.

Cette hausse a été compensée pour l’ensemble des agents publics recrutés avant le 1er janvier 2018 par la suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité 1%, et la suppression de la cotisation salariale URSSAF maladie de 0.75 % pour les agents IRCANTEC.

Toutefois, cela ne compensant pas entièrement l’augmentation de la CSG, une indemnité compensatrice de la hausse de la CSG fut créée par l’article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017.

Le versement de l’indemnité compensatrice est obligatoire et ne nécessite pas de délibération.

Les bénéficiaires de l’indemnité

Les droits à indemnité et le montant de l’indemnité versée diffèrent selon le statut des agents et la date à laquelle ils sont présents dans la collectivité qui les emploie.

Agents bénéficiaires Agents exclus
Agents publics en poste et rémunérés au 31 décembre 2017 (fonctionnaires CNRACL ou IRCANTEC et contractuels de droit public). Fonctionnaires affiliés à l’IRCANTEC (effectuant moins de 28 heures hebdomadaires) nommés ou

recrutés à compter du 1er janvier 2018

Fonctionnaires affiliés à la CNRACL nommés ou recrutés à compter du 1er janvier 2018 (nouveaux entrants). Fonctionnaires affiliés à l’IRCANTEC (effectuant moins de 28 heures hebdomadaires) réintégrés à compter du 1er janvier 2018 et qui n’étaient pas rémunérés en cette qualité au 31 décembre 2017
(position de disponibilité, congé parental…)
Fonctionnaires affiliés à la CNRACL réintégrés à compter du 1er janvier 2018 et qui n’étaient pas rémunérés en cette qualité au 31 décembre 2017 (position de disponibilité, congé parental…). Agents contractuels de droit public recrutés à compter du 1er janvier 2018
Agents sous contrat de droit privé (apprentis, contrats aidés, contrats d’engagement éducatif, etc.)
Élus locaux
Tous les agents pour les rémunérations perçues au titre de l’activité accessoire

 

Le montant de l’indemnité :

Agents nommés ou recrutés avant le 1er janvier 2018+ en poste et rémunérés au 31.12.2017  Agents nommés ou recrutés avant le 1er janvier 2018 sans être en poste et rémunérés au 31.12.2017 Agents nommés ou recrutés après le 1er janvier 2018
Le montant mensuel = (rémunération brute annuelle x1,6702% – montant annuel de cotisations payées en 2017) x 1,1053 /12 Le montant mensuel = rémunération brute mensuelle à la date de la réintégration x 0,76 % Le montant mensuel = rémunération brute mensuelle à la date de la réintégration x 0,76 %

 

La pérennité de l’indemnité

L’indemnité compensatrice de CSG est réévaluée chaque année lors de la paie de janvier.

Le décret n°2020-1626 pérennise la réévaluation annuelle de l’indemnité compensatrice de la hausse de la CSG, au 1er janvier de chaque année, si l’agent remplit les conditions.

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