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Médecine de prévention

Tous les employeurs territoriaux ont l’obligation de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité.
Les collectivités et établissements publics doivent mettre en place une organisation et des moyens adaptés, proposer aux agents des conditions de travail favorables et former les agents sur leurs postes de travail.
Comme précisé à l’article L452-47 du Code Général de la Fonction Publique, les CDG peuvent créer  un service de médecine préventive au bénéfice des collectivités et leurs établissements publics adhérents.

Le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale, réglemente la prévention des risques professionnels.

Le service de médecine préventive conseille l’autorité territoriale, les agents et leurs représentants en ce qui concerne :

  1. L’amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;
  2. L’hygiène générale des locaux de service ;
  3. L’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
  4. La protection des agents contre l’ensemble des nuisances et les risques d’accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
  5. L’hygiène dans les restaurants administratifs ;
  6. L’information sanitaire.

Les agents des collectivités et établissements bénéficient d’un examen médical périodique. Les agents qui le demandent bénéficient d’un examen médical supplémentaire.

Pour les fonctionnaires territoriaux nommés dans plusieurs emplois permanents à temps non complet, cet examen médical se déroule dans la collectivité qui emploie le fonctionnaire pendant la quotité horaire hebdomadaire la plus longue. Toutefois, chaque structure doit adhérer au service.

En sus de l’examen médical prévu à l’article 20, le médecin du service de médecine professionnelle et préventive exerce une surveillance médicale particulière à l’égard :

  • des personnes reconnues travailleurs handicapés ;
  • des femmes enceintes ;
  • des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ;
  • des agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux ;
  • des agents souffrant de pathologies particulières.

Le médecin du service de médecine préventive définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance médicale. Ces visites présentent un caractère obligatoire.

En savoir plus :

Contacts

Dr. Christophe JAMMET
Secrétaire : Mme Véronique BORDRON
Tél. : 05.45.69.45.82

Dr. Gaëlle ROBLET
Secrétaire : Mme Ghislaine LANGLET
Tél. : 05.45.69.69.91

Autres secteurs
Secrétaire : Mme Marilyne MEUNIER
Tél. : 05.45.69.45.81

Le décret n°2022-551 du 13 avril 2022 est venu modifier le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. 

L’objectif de la réforme est de répondre aux différents enjeux auxquels sont confrontés désormais les services de médecine préventive, en permettant le développement de la pluridisciplinarité et le recours aux téléconsultations. Le champ de compétence du médecin du travail est étendu et l’examen médical périodique est remplacé par une visite d’information et de prévention. 

Lors du retour au travail d’un agent, aucune visite auprès du médecin du travail n’est légalement requise de manière obligatoire. 

Seuls les agents contractuels relevant du Code du travail (apprentis, contrats aidés, assistants maternels et familiaux) doivent bénéficier d’une visite de reprise après une absence d’au moins 60 jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel ou après une absence pour maladie professionnelle. 

Néanmoins, indépendamment de la visite d’information et de prévention et de la surveillance médicale propre à la situation de chaque agent, l’agent peut bénéficier à sa demande d’une visite avec le médecin du travail ou un membre du service de médecine préventive sans que son employeur ait à en connaître le motif (article 21-1 du décret n°85-603). 

L’autorité territoriale peut également demander au médecin du travail de recevoir un agent. Dans ce cas l’agent doit être informé préalablement de cette démarche (article 21-2 du décret n°85-603). 

Appréciées au cas par cas, ces visites à la demande peuvent par exemple questionner sur la nécessité d’adapter les conditions de travail à l’issue d’un congé maladie ou autres. 

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