La notion de lanceur d’alerte a été introduite dans la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, par la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013, dite « loi Sapin ». Plusieurs dispositions législatives et réglementaires ont par la suite développé la réglementation en la matière, notamment la loi n°2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte et le décret n°2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte.
Est un lanceur d’alerte « une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance. »
Le signalement peut s’effectuer par voie interne, voie externe (auprès d’une autorité compétente parmi celles désignées par décret, ou du Défenseur des droits, ou de l’autorité judiciaire, ou d’une institution, organe ou organisme de l’Union européenne), ou divulgation publique.
Sont tenus d’établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements des lanceurs d’alerte :
– Les communes de plus de 10 000 habitants et employant au moins 50 agents,
– Les établissements publics qui sont rattachés aux communes de plus de 10 000 habitants et qui emploient au moins 50 agents,
– Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) employant au moins 50 agents et qui comprennent parmi leurs membres une commune excédant le seuil de 10 000 habitants.
Aussi, toutes les personnes morales de droit public sont tenues d’établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements si elles remplissent les deux conditions cumulatives :
– Employer au moins 50 agents,
– Être une commune de 10 000 habitants ou plus, ou un établissement public qui lui est rattaché, ou un EPCI qui comprend parmi ses membres une commune excédant 10 000 habitants.
Les collectivités et établissements concernés établissent leur procédure interne de recueil et de traitement des signalements après consultation du Comité Social Territorial.
Les communes et leurs établissements publics, membres d’un Centre de Gestion, peuvent confier à celui-ci le recueil et le traitement des signalements internes, dans les conditions prévues à l’article L. 452-43-1 du CGFP. La mise en place d’une procédure de recueil et de traitement des signalements pour le compte des collectivités territoriales et des établissements publics constitue une mission facultative pour les CDG.