Skip to main content
recherche

Les droits et obligations

Les agents publics ont des droits et des obligations qui reflètent les valeurs fondamentales du service public.

Les principaux droits des agents publics sont :

  • la liberté d’opinion politique, syndicale, philosophique ou religieuse,
  • la liberté d’expression,
  • le droit de grève,
  • le droit syndical,
  • le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie,
  • le droit de participation,
  • le droit à rémunération après service fait,
  • le droit à congé,
  • le droit à la protection fonctionnelle,
  • le droit à la protection des auteurs de signalements,
  • le droit à l’information sur les règles et conditions essentielles relatives à l’exercice des fonctions,
  • les droits et obligations des agents publics en période électorale ou titulaires d’un mandat électif.

Les principales obligations des agents publics sont :

  • la dignité, l’impartialité, l’intégrité et la probité,
  • le secret professionnel,
  • l’obligation de discrétion professionnelle,
  • l’obligation d’information au public,
  • l’obligation d’effectuer les tâches confiées,
  • l’obligation d’obéissance hiérarchique,
  • l’obligation de neutralité,
  • l’obligation de réserve,
  • le régime du cumul d’activités dans la fonction publique.

 

 

 

Le droit à l’information

L’agent public reçoit de son employeur communication des informations et règles essentielles relatives à l’exercice de ses fonctions, notamment :

  • La dénomination et l’adresse de l’autorité administrative assurant sa gestion ;
  • Son corps ou cadre d’emplois et son grade lorsque l’agent est fonctionnaire et sa catégorie hiérarchique lorsqu’il est contractuel ;
  • La date de début d’exercice de ses fonctions ;
  • Le cas échéant, le début de la période de stage au sens de l’article L. 327-1 du code général de la fonction publique ou de la période d’essai, ainsi que leur durée ;
  • En cas de conclusion d’un contrat à durée déterminée, la durée de celui-ci ;
  • Le ou les lieux d’exercice de ses fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l’indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ;
  • Lorsque ses fonctions sont exercées à l’étranger, la mention du ou des États où elles sont assurées ainsi que la devise servant au paiement de sa rémunération et, s’il y a lieu, ses avantages en espèces ou en nature ainsi que ses modalités de rapatriement ;
  • Sa durée de travail ou son régime de travail, les règles relatives à l’organisation du travail qui lui sont applicables ainsi que, le cas échéant, celles relatives aux heures supplémentaires ;
  • Le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement ;
  • Ses droits à congés rémunérés ;
  • Ses droits à la formation ;
  • Les accords collectifs relatifs à ses conditions de travail comportant des dispositions édictant des mesures réglementaires ;
  • L’organisme de sécurité sociale percevant les cotisations sociales ainsi que les dispositifs de protection sociale ;
  • Les procédures et les droits en cas de cessation de ses fonctions.

La communication intervient, en une ou plusieurs fois, au plus tard dans un délai de sept jours calendaires à compter du premier jour d’exercice des fonctions. Lorsqu’une ou plusieurs informations n’ont pas été communiquées dans le délai, l’agent public peut à tout moment en demander communication auprès de l’autorité administrative assurant sa gestion.

Elle est effectuée par un ou plusieurs écrits remis en mains propres ou adressés par envoi postal.

Elle peut également donner lieu à la mise à disposition sous format électronique d’un ou de plusieurs documents sous réserve que l’agent public y ait accès, qu’ils puissent être enregistrés et imprimés par l’intéressé et que l’autorité administrative conserve un justificatif de leur transmission et de leur réception.

Elle peut être faite selon des modèles définis par l’arrêté du 30 août 2023.

En cas de changement de la situation de l’agent public appelant une modification de l’une des informations prévues, cette communication a lieu au plus tard à la date d’effet de ce changement et selon les modalités prévues ci-dessus, sauf si ce changement résulte simplement de l’évolution des dispositions législatives ou règlementaires auxquelles il a été fait référence dans l’écrit ou le document.

Lorsque l’agent public est détaché sur un emploi, la communication des informations relatives à cet emploi et à la durée du détachement, à l’exception de celles mentionnées par la décision de détachement, peut également être faite par l’autorité administrative dont relève l’emploi occupé.

Lorsque l’agent public est mis à disposition, la convention ou la lettre de mission détermine l’autorité administrative devant procéder à la communication des informations relatives à l’emploi occupé et à la durée de la mise à disposition à l’exception des informations mentionnées dans la décision de mise à disposition.

Modèle fiche relative aux informations et règles essentielles relatives à l'exercice des fonctions des agents publics (fonctionnaire stagiaire / titulaire) Modèle fiche relative aux informations et règles essentielles relatives à l'exercice des fonctions des agents publics (agent contractuel) Modèle d'attestation de communication à l'agent public

Le droit à communication du dossier administratif

Le dossier individuel d’un agent public réunit tous les documents relatifs à sa situation administrative et à l’évolution de sa carrière. Il peut être géré sur support électronique. Tout agent peut avoir accès au contenu de son dossier.

Tout agent peut à tout moment demander, par écrit, à consulter son dossier.

L’agent peut demander la rectification d’une information, le retrait ou l’ajout d’un document, soit lors de la consultation, soit ultérieurement. Il peut en demander copie.

Dans le cadre de ses missions obligatoires, le Centre de Gestion constitue un dossier individuel par fonctionnaire, pour les collectivités affiliées, sur la base des éléments que ces dernières lui transmettent. Ce dossier comporte une copie des pièces, figurant dans le dossier tenu par la collectivité employeur, et portant sur la carrière du fonctionnaire. Ce dossier est consultable par le fonctionnaire et sa collectivité employeur.

Note d'information - La communication des informations contenues dans le casier judiciaire

Le droit à la formation tout au long de la vie

Les agents publics ont droit à différents dispositifs de formation professionnelle tout au long de leur carrière. Certaines formations sont obligatoires (formation d’intégration…).

Des dispositifs peuvent prendre la forme de congés spécifiques.

Les formations peuvent permettre de s’adapter à un poste ou à l’évolution d’un métier. Elles peuvent également être suivies pour préparer un projet d’évolution professionnelle (mobilité, promotion, reconversion).

Note d'information - Le compte personnel d'activité Focus - La formation des agents publics Modèle de règlement de formation Modèle de formulaire de demande d'utilisation du CPF Modèle de délibération fixant les plafonds de prise en charge du CPF

Le droit de grève

La grève est une cessation collective et concertée du travail destinée à appuyer des revendications professionnelles. Le droit de grève est reconnu aux agents publics. L’exercice du droit de grève est soumis à un préavis. Il fait l’objet de certaines limitations. Il entraîne des retenues sur rémunération.

La grève doit obligatoirement être précédée d’un préavis, sauf dans les communes de moins de 10 000 habitants.
Le préavis est une information écrite transmise par une ou plusieurs organisations syndicales à l’administration employeur pour l’avertir qu’une grève est envisagée.
Le préavis doit être émis par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou l’administration ou le service concerné.
Le préavis précise les motifs du recours à la grève, son champ géographique, l’heure du début et la durée limitée ou non de la grève envisagée.
Le préavis doit parvenir 5 jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’administration concernée. Un jour franc dure de 0h à 24h. Le délai ainsi calculé ne tient pas compte du jour de la décision à l’origine du délai, ni du jour de l’échéance. Si le délai s’achève un samedi ou un dimanche, il est reporté au lundi. Si le délai s’achève un jour férié, il est reporté d’un jour. Ainsi, par exemple, si un délai s’achève un samedi et le lundi suivant est un jour férié, il est reporté au mardi.
Pendant la durée du préavis, les organisations syndicales et l’administration employeur doivent négocier.
Si cette obligation de préavis n’est pas respectée, l’administration peut prendre des sanctions disciplinaires à l’encontre des agents grévistes.

L’autorité territoriale et les organisations syndicales peuvent engager des négociations en vue de signer un accord permettant d’assurer la continuité de certains services publics.
Les organisations syndicales pouvant participer à cette négociation sont celles disposant d’au moins un siège aux CAP ou aux CCP ou au comité technique.
L’accord détermine les fonctions et le nombre d’agents indispensables pour assurer la continuité du service public. Il définit également les conditions dans lesquelles l’organisation du travail est adaptée et les agents présents affectés, en cas de perturbation prévisible des services.
L’accord est approuvé par l’assemblée délibérante.
En l’absence d’accord dans les 12 mois suivant le début des négociations, les services, les fonctions et le nombre d’agents nécessaires pour assurer la continuité du service sont définis par délibération.

Quand un préavis de grève est déposé dans un service concerné par la négociation, les agents informent l’administration de leur intention d’y participer ou non au moins 48 heures à l’avance. Ce délai de 48 heures doit comprendre au moins un jour ouvré.
Ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l’organisation du service pendant la grève et sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles chargées de l’organisation du service peut être punies d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
L’agent qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui y renonce en informe l’administration au moins 24 heures avant l’heure prévue de sa participation. De même, l’agent qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service avant la fin de la grève en informe l’administration au moins 24 heures avant l’heure de sa reprise. Ce délai de prévenance est destiné à permettre à l’administration d’affecter l’agent et d’organiser le service.
L’administration peut imposer à un agent qui s’est déclaré gréviste, de faire grève pendant toute la durée de son service, si son départ en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste du service.
L’agent encourt une sanction disciplinaire dans les cas suivants :
•    Il n’informe pas son administration de son intention de faire grève
•    Il fait grève en cours de service alors que son administration lui avait demandé de faire grève pendant toute la durée de son service
•    Il n’informe pas, à plusieurs reprises, son administration de son intention de renoncer à faire grève ou de reprendre son service avant la fin de la grève.

Focus Loi TFP de 2019 - Temps de travail/remuneration/primes/indemnites/discipline et droit de greve Modèle de protocole d'accord sur l'exercice du droit de grève

Absence d’impact de la grève sur la carrière des agents publics

Par définition, la grève correspond à une absence de service fait, qui entraine par conséquent une retenue automatique sur la rémunération de l’agent.
Une circulaire du 26 février 2001 a précisé que l’exercice du droit de grève n’emportait aucune incidence sur les droits à avancement des fonctionnaires grévistes.
Dans un arrêt n°10892 du 18 avril 1980, le Conseil d’État a précisé que cette retenue sur traitement est une « mesure purement comptable qui n’est soumise à aucune procédure particulière ». Il ne doit pas être porté sur le bulletin de salaire la mention de l’exercice du droit de grève mais une mention neutre indiquant une simple absence non rémunérée ou une régularisation.
En principe, aucun arrêté ne doit être pris pour acter l’absence de service fait d’un agent ayant exercé son droit de grève. Si la prise d’un arrêté permet une transparence pour l’agent et la collectivité et un suivi des retenues sur rémunérations opérées du fait des jours de grève, cela ne doit pas entrainer les conséquences du service non-fait classique, en matière de droits à avancement.
En effet, le service non fait pour grève n’a jamais de conséquence sur les droits à avancement des agents. Il impacte la rémunération (proportionnellement à la durée de l’exercice du droit de grève), ainsi que les cotisations sociales. Concernant les droits à pension de retraite, la CNRACL déduit un jour complet pour toute absence, quelle qu’en soit la cause, y compris pour une heure de grève.

Afin que la carrière de vos agents soit correctement suivie dans notre logiciel, il convient de nous préciser, lors de la transmission de vos arrêtés, si les arrêtés pour service non fait engendrent ou non une incidence sur la carrière. Par défaut, les arrêtés sans indication seront traités en « autres motifs », occasionnant donc un impact sur la carrière de l’agent.

La laïcité

Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent public est tenu à l’obligation de neutralité.
Il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s’abstient notamment de manifester ses opinions religieuses. Il est formé à ce principe.
L’agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité.

Les administrations mentionnées à l’article L. 2 du CGFP désignent un référent laïcité.
Le référent laïcité est chargé d’apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout agent public ou chef de service qui le consulte. Il est chargé d’organiser une journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année. Les fonctions de référent laïcité s’exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.

Laïcité et fonction publique - mode d'emploi pour les agents Charte de la laïcité dans les services publics

Le cumul d’activités

Un fonctionnaire ou un contractuel doit en principe consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées dans le cadre de son emploi public. Toutefois, le cumul de son emploi avec d’autres activités limitativement énumérées par la loi est possible sur déclaration, autorisation ou librement, selon l’activité concernée. Il peut également, sous certaines conditions, être autorisé à créer ou reprendre une entreprise. En cas de doute sur la compatibilité de son cumul, l’agent peut solliciter l’avis du référent déontologue.

 

Expérimentation de la possibilité pour un agent public d’exercer à titre accessoire une activité lucrative de conduite d’un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés :

Afin de pallier les difficultés de recrutement de conducteurs dans ce domaine, a été identifiée la possibilité de permettre aux agents publics de cumuler leur emploi public avec l’activité accessoire lucrative de conduite d’un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilé.

Le décret n°2022-1695 du 27 décembre 2022 pris en application des articles L. 123-7 et L. 123-10 du code général de la fonction publique, ouvre la possibilité aux agents des trois versants de la fonction publique de cumuler un emploi public avec l’activité accessoire lucrative de conduite d’un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés.

Ainsi, à titre expérimental, pour une durée de trois ans, les fonctionnaires et agents publics soumis au Code Général de la Fonction Publique (CGFP) peuvent être autorisés par l’autorité hiérarchique dont ils relèvent à exercer l’activité accessoire lucrative de conduite d’un véhicule de transport de personnes affecté aux services de transport scolaire ou assimilés mentionnés à l’article R. 3111-5 du code des transports (services publics à la demande organisés en faveur des élèves et étudiants handicapés en vue de leurs déplacements vers les établissements scolaires ou universitaires).

L’employeur public qui a autorisé le cumul fait connaître à l’organisme de transport au bénéfice duquel l’agent public exerce cette activité accessoire les informations permettant de s’assurer que l’agent exerce cette activité dans le respect des règles de temps de travail, de conduite, de pause et de repos qui lui sont applicables.

A noter : le décret constitue un dispositif complémentaire au décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique qu’il ne modifie pas.

Note d'information - Le cumul d'activités dans la F.P.T. Focus - Le cumul d'activités Modèle d'arrêté - Nomination en vue d'exercer des fonctions à titre accessoire
Close Menu