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En 2023, le gouvernement a présenté un plan national pour la sécurité des professionnels de santé.

La loi n°2025-623 du 9 juillet 2025 traduit le volet pénal de ce plan, prévoyant des mesures nouvelles ou renforcées pour la sécurité du personnel, professionnel de santé ou non, exerçant dans un lieu de soin.

A ce titre, plusieurs mesures essentielles sont à retenir, impactant la fonction publique territoriale :

  • Extension du régime de sanctions renforcé à toutes les personnes exerçant dans un lieu de soin :

Jusqu’ici, le code pénal prévoyait un régime de sanctions renforcé pour certaines infractions lorsqu’elles sont commises à l’encontre de « toute personne chargée d’une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé ».

La loi du 9 juillet 2025 étend ce régime de sanctions renforcé aux personnes « exerçant au sein d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un prestataire de santé à domicile, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico-social », c’est-à-dire à toutes les personnes exerçant dans un lieu de soin.

Exemples : violence ayant entrainé la mort, violence ayant entrainé une mutilation ou une infirmité, violence avec ou sans incapacité de travail.

Article 1 de la loi / Articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal

 

La loi du 9 juillet 2025 étend également le régime de sanctions renforcé relatif au délit d’agression sexuelle aux professionnels de santé.

Le délit d’agression sexuelle commis à l’encontre d’un tel professionnel durant l’exercice de son activité est désormais puni de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.

Article 1 de la loi / Article 222-28 du code pénal

 

Enfin, le vol de matériel médical ou paramédical ou lorsqu’il est commis dans un établissement de santé ou au préjudice d’un professionnel de santé à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions est désormais plus lourdement puni (5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende).

Article 1 de la loi / Article 311-4 du code pénal

 

  • Extension du périmètre des personnes protégées contre le délit d’outrage :

L’article 433-5 du code pénal définit le délit d’outrage comme les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à un tiers.

Jusqu’ici, le délit d’outrage visait toute « personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie » et pouvait concerner certains professionnels de santé en tant qu’ils exercent une mission de service public.

Désormais, le délit d’outrage vise un professionnel de santé ou un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un prestataire de santé à domicile, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico-social.

Article 2 de la loi / Article 433-5 du code pénal

 

A noter que désormais, chaque Ordre professionnel a la possibilité de se constituer partie civile en cas d’outrage commis à l’encontre d’un de ses membres.

Article 3 de la loi

 

  • Facilitation du dépôt de plainte par l’employeur :

Un nouvel article est inséré au sein du code de procédure pénale permettant à un employeur de déposer plainte pour le compte d’un professionnel de santé ou d’une personne exerçant dans un lieu de soin, victime d’une infraction commise à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions. Sont visées certaines infractions pénales tels que violence avec ou sans incapacité de travail, appels téléphoniques ou envois de messages malveillants réitérés, menaces, etc.

Pour déposer plainte, l’employeur devra recueillir l’accord préalable du professionnel exerçant au sein d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un prestataire de santé à domicile, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico-social.

Cette facilitation n’a pas pour effet de donner à l’employeur la qualité de victime et ne peut pas être mise en œuvre lorsque les faits sont commis par le professionnel de santé ou le membre du personnel.

Certains établissements sociaux et médico-sociaux, comme les EHPAD, sont susceptibles d’être gérés par des collectivités territoriales. A ce titre, les employeurs territoriaux peuvent être concernés par cette facilitation du dépôt de plainte, lorsqu’un agent public exerçant dans un établissement dont ils ont la gestion est victime de violence ou d’une agression.

Article 5 de la loi / nouvel article 15-3-4 du CPP

 

Pour en savoir + : Retrouvez le résumé proposé par Vie-publique.fr

 

Pour terminer, la loi du 9 juillet 2025 étend le régime de la protection fonctionnelle aux agents publics entendus en audition libre, tirant les conséquences d’une décision d’inconstitutionnalité du Conseil constitutionnel (modification de l’article L134-4 du code général de la fonction publique).

Voir en ce sens l’article de veille juridique dédié à ce dispositif.

Article 6 de la loi / Article L134-4 du CGFP

 

Entrée en vigueur : 11 juillet 2025

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