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Instaurée par l’article 19 de la loi n°2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie, dite « Bien vieillir », complété par le décret n°2024-1246 du 30 décembre 2024, une carte professionnelle peut désormais être délivrée aux professionnels intervenant au domicile de personnes âgées ou en situation de handicap.

Au sein de la fonction publique territoriale, cette carte professionnelle concerne les agents publics relevant des services d’aide à domicile tels que les SAAD, les SSIAD et SPASAD, rattachés aux CCAS des communes.

La carte porte la mention de « professionnel qualifié de l’aide à domicile ». Si elle ne dispose pas de caractère obligatoire, la délivrance de la carte professionnelle permet à la fois :

  • De mieux identifier le professionnel intervenant à domicile auprès d’un public potentiellement sensible ;
  • Une reconnaissance officielle et une meilleure visibilité du métier ;
  • Des facilitations administratives, notamment liées au stationnement.

Elle est délivrée aux professionnels qui justifient :

Soit d’une certification professionnelle au minimum de niveau 3 inscrite au répertoire national prévu à l’article L.6113-1 du code du travail attestant de compétences dans les secteurs sanitaire, médico-social ou social, figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé des solidarités. L’arrêté du 6 mai 2025 liste les certifications permettant la délivrance d’une carte professionnelle d’aide à domicile.

Soit de 3 années d’exercice professionnel dans l’accompagnement au domicile des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap au cours des 5 dernières années, au moins à mi-temps.

La délivrance de la carte professionnelle se réalise par l’employeur auprès du Répertoire Partagé des Professionnels intervenant dans le système de santé (« répertoire RPPS »).

Chaque employeur est responsable de la collecte, de la vérification et de la mise à jour des données nécessaires à l’enregistrement de l’agent.

Sources juridiques :

Articles L.313-1-4 et D.313-14-1 du CASF

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