Skip to main content
recherche

Protection Sociale ComplémentairePSC

Suite à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021, les employeurs territoriaux sont tenus à une obligation de participation financière pour la complémentaire « prévoyance » à compter du 1er janvier 2025, et pour la complémentaire « santé » à compter du 1er janvier 2026.

Si les articles L.827-10 et L.827-11 du Code Général de la Fonction Publique (CGFP) fixent, respectivement, une participation à hauteur de 20 % pour la complémentaire « prévoyance » et 50 % pour la complémentaire « santé », les montants de référence permettant de déterminer la participation minimale obligatoire restaient à définir.

Le décret n°2022-581 du 20 avril 2022 définit les montants de référence comme suit :

–    Pour la complémentaire « prévoyance » : La participation mensuelle des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement, pour chaque agent, des garanties visant à couvrir les risques en matière de prévoyance ne peut être inférieure à 20 % du montant de référence, fixé à 35 euros ; soit un montant plancher de 7 euros. (article 2 du décret du 20 avril 2022)

–    Pour la complémentaire « santé » : La participation mensuelle des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement, pour chaque agent, des garanties visant à couvrir les risques en matière de santé ne peut être inférieure à 50 % du montant de référence, fixé à 30 euros ; soit un montant plancher de 15 euros. (article 5 du décret du 20 avril 2022)

D’autre part, le décret précise les garanties minimales des contrats destinés à couvrir les risques en matière de « prévoyance ». Le décret détermine ainsi les garanties minimales pour le risque d’incapacité temporaire de travail et le risque d’invalidité des fonctionnaires relevant de la CNRACL (article 3 du décret) et des agents relevant du régime général de la sécurité sociale (article 4 du décret).

Concernant les garanties minimales au titre de la complémentaire « santé », pour rappel, ils sont au minimum ceux définis par l’article L.911-7 II du Code de la sécurité sociale (article 5 du décret).

Également, afin de définir le contenu des garanties des contrats destinés à couvrir les risques « prévoyance » et « santé », le décret ouvre la possibilité aux collectivités territoriales et leurs établissements publics d’engager une négociation collective, selon les règles définies par le CGFP.

Enfin, il est à noter que les employeurs territoriaux qui participent, en application du décret du 8 novembre 2011, au financement des garanties de protection sociale complémentaire dans le respect des conditions fixées par le décret du 20 avril 2022 (à savoir, à minima, 7 euros pour la complémentaire « prévoyance » et 15 euros pour la complémentaire « santé ») ne seront pas tenus de délibérer de nouveau.

Un outil de politique R.H.

Le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 a instauré la possibilité pour les collectivités et établissements publics de participer financièrement aux contrats de :

  • Santé : garanties en matière de risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité (venant compléter la prise en charge du régime obligatoire d’assurance maladie) ;
  • Prévoyance : garanties incapacité, invalidité et perte de salaire, désignées sous la dénomination de risque « prévoyance » (Versement d’un complément de traitement ou d’une rente en cas d’incapacité temporaire de travail, d’invalidité permanente, partielle ou totale).

Dans le cadre de ses compétences, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente a initié une procédure de mise en concurrence en vue de la conclusion de conventions de participation pour les risques SANTÉ et PRÉVOYANCE.

Au terme de cette consultation et des négociations, le Conseil d’Administration, après avis du Comité Technique, a retenu lors de sa séance du 25 mai 2021, les offres de :

pour l’assurance du risque Santé

pour l’assurance du risque Prévoyance

2 conventions de participation sont donc mises en œuvre à compter du 1er janvier 2022 pour une durée de 6 années.

Références légales

  • Code Général de la Fonction Publique : Livre VIII – Titre II – Chapitre VII

art. L. 827-1 à L. 827-3 :  Dispositions communes – Accord valide pour la souscription d’un contrat

art. L. 827-4 à L. 827-8 : Participation à la couverture des risques – Compétence des CDG

art. L. 827-9 à art. L. 827-12 : Participation au financement des garanties : obligation de participation, débat, garantie santé, garantie prévoyance.

art. L. 221-1 à L. 227-4 : Mise en place d’un régime collectif : cadre de la négociation

  • Code de la Sécurité Sociale

art. L. 911-7-II : Garantie santé

art. L. 242-1-II-4bis : Régime social de la participation

  • Code des impôts

art. 83-1 quarter : Régime fiscal de la cotisation

art. 15 à 21 : Procédure pour convention de participation

art. 23 à 26 : Modalités de versement de la participation

art. 28-29 : Garanties Santé

art. 30-31 : Garanties Prévoyance

Ce décret précise les garanties minimales au titre de la couverture prévoyance et définit les montants de référence permettant de déterminer la participation minimale obligatoire des employeurs au financement des cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques santé et prévoyance.
Les dispositions relatives aux risques en matière de prévoyance entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les dispositions relatives aux risques en matière de santé entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Close Menu