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Par une décision du 16 juin 2026, le Conseil d’Etat annule l’article 4 du décret n°2025-564 du 21 juin 2025 en tant qu’il introduit les articles 5-1 (report des congés annuels non pris) et 5-2 (indemnisation des congés annuels non pris) au sein du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985.

Ces deux articles sont déclarés contraires aux exigences du droit communautaire et notamment aux objectifs de l’article 7 de la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003.

Le Conseil d’Etat enjoint au Gouvernement de corriger les illégalités relevées dans un délai de 6 mois (soit jusqu’au 19 décembre 2026 au plus tard).

Dans l’attente de la modification des textes, les règles dégagées par le Conseil d’État s’appliquent et il appartient aux employeurs publics territoriaux d’adapter leurs pratiques.

1. L’obligation d’information de l’employeur sur les droits à congés reportables

Le Conseil d’Etat rappelle que la règlementation issue du décret du 21 juin 2025 ne subordonne pas l’extinction des droits aux congés annuels ou du droit à leur indemnisation en fin de relation de travail, à une obligation d’information de l’agent par son employeur de son droit à congés annuels reportés acquis au titre des années de services antérieures, alors même que le droit de l’Union européenne l’impose.

Cette exigence d’information avait déjà été affirmée par le Conseil d’Etat dans sa décision n°495899 du 17 octobre 2025.

Il énonce que l’information doit être précise et donnée en temps utile. Elle doit porter sur :

  • Le nombre de jours de congé dont l’agent dispose au titre des années de service antérieures à la suite de leur report en raison d’un congé pour raison de santé ou d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales ;
  • La date jusqu’à laquelle ces jours de congés peuvent être pris.

Préconisations : Les employeurs publics territoriaux sont tenus d’informer l’agent, par écrit, lors de la reprise de ses fonctions, du droit au report des congés annuels non pris dont il dispose et de la date limite d’utilisation de ces jours de congés.

Le délai de report débute à compter de la notification de cette information, si elle intervient après la date de la reprise du travail (CE avis, 7 et 11 mars 2024, n°108112 ; DGCL – FAQ relative au congé supplémentaire de naissance).

Les employeurs doivent veiller à conserver une preuve de la notification, notamment en cas de contentieux (courrier recommandé, lettre remise en main propre contre décharge, etc.).

 Ces préconisations imposent aux employeurs publics de tenir, régulièrement et pour chaque période de congé, un décompte précis des congés annuels acquis par les agents du fait d’un congé pour raison de santé ou d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales.

2. Un droit au report des congés annuels non pris pour nécessité service

Également, le Conseil d’Etat indique que les dispositions contestées du décret du 21 juin 2025 sont incompatibles avec la directive communautaire en tant qu’elles ne prévoient aucun droit au report des congés annuels non pris lorsque l’agent a été empêché, pour des raisons tirées de l’intérêt du service, de prendre ses 4 premières semaines congés annuels avant la fin de l’année civile.

Préconisations : Les employeurs publics territoriaux sont tenus d’accorder un droit au report des congés annuels non pris pour nécessités de service, dans la limite des 4 premières semaines et sur une période de 15 mois.

Conseil d’Etat, 16 juin 2026, n°506127

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