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Afin de transposer la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen du 20 juin 2019, l’article 21 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 est venu insérer au sein du Code Général de la Fonction Publique, un article L. 115-7 qui prévoit un droit à l’information en faveur des agents publics (fonctionnaires et contractuels) portant sur les règles essentielles relatives à l’exercice des fonctions de ces agents.

La liste des éléments précis qui doivent être communiqués aux agents publics ainsi que les modalités de cette communication ont été déterminées par le décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l’exercice de leurs fonctions publié au journal officiel le 31 août 2023.

Le décret renvoie lui-même à un arrêté du 30 août 2023 fixant les modèles de documents d’information prévus par le décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l’exercice de leurs fonctions publié également au journal officiel le 31 août 2023.

Le décret et l’arrêté du 30 août 2023 entrent en vigueur le 1er septembre 2023. 

 

Droit à l’information 
Les informations devant être communiquées  

(Article 2)

1° La dénomination et l’adresse de l’autorité administrative assurant sa gestion ;

2° Son corps ou cadre d’emplois et son grade lorsque l’agent est fonctionnaire et sa catégorie hiérarchique lorsqu’il est contractuel ;

3° La date de début d’exercice de ses fonctions ;

4° Le cas échéant, le début de la période de stage au sens de l’article L. 327-1 du code général de la fonction publique ou de la période d’essai, ainsi que leur durée ;

5° En cas de conclusion d’un contrat à durée déterminée, la durée de celui-ci ;
6° Le ou les lieux d’exercice de ses fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l’indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ;

7° Lorsque ses fonctions sont exercées à l’étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées ainsi que la devise servant au paiement de sa rémunération et, s’il y a lieu, ses avantages en espèces ou en nature ainsi que ses modalités de rapatriement ;

8° Sa durée de travail ou son régime de travail, les règles relatives à l’organisation du travail qui lui sont applicables ainsi que, le cas échéant, celles relatives aux heures supplémentaires ;

9° Le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement ;

10° Ses droits à congés rémunérés ;

11° Ses droits à la formation ;

12° Les accords collectifs relatifs à ses conditions de travail comportant des dispositions édictant des mesures réglementaires ;

13° L’organisme de sécurité sociale percevant les cotisations sociales ainsi que les dispositifs de protection sociale ;

14° Les procédures et les droits en cas de cessation de ses fonctions.

Les modalités de la communication 

(Articles 3, 5 et 12)

Elle intervient, en une ou plusieurs fois, au plus tard dans un délai de sept jours calendaires à compter du premier jour d’exercice des fonctions. Lorsqu’une ou plusieurs informations n’ont pas été communiquées dans le délai, l’agent public peut à tout moment en demander communication auprès de l’autorité administrative assurant sa gestion.

Elle est effectuée par un ou plusieurs écrits remis en mains propres ou adressés par envoi postal.

Elle peut également donner lieu à la mise à disposition sous format électronique d’un ou de plusieurs documents sous réserve que l’agent public y ait accès, qu’ils puissent être enregistrés et imprimés par l’intéressé et que l’autorité administrative conserve un justificatif de leur transmission et de leur réception.

Elle peut être faite selon des modèles définis par arrêté du 30 août 2023 :

  • Annexe 2 : modèle de document portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l’exercice de leurs fonctions pour les fonctionnaires titulaires, stagiaires et les élèves en école de formation relevant de la fonction publique territoriale ;
  • Annexe 5 : modèle de document portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l’exercice de leurs fonctions pour les agents contractuels de la fonction publique territoriale relevant du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. La communication des informations mentionnées au 4°, au 7° s’agissant de la devise servant au paiement de la rémunération, ainsi qu’aux 8° à 11°, 13° et 14° peut prendre la forme d’un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

    En cas de changement de la situation de l’agent public appelant une modification de l’une des informations prévues, cette communication a lieu au plus tard à la date d’effet de ce changement et selon les modalités prévues ci-dessus, sauf si ce changement résulte simplement de l’évolution des dispositions législatives ou règlementaires auxquelles il a été fait référence dans l’écrit ou le document.

    Lorsqu’une ou plusieurs informations n’ont pas été communiquées à un agent public nommé ou recruté antérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret (1er septembre 2023), l’intéressé peut en demander communication à tout moment auprès de l’autorité administrative assurant sa gestion.

L’autorité chargée de la communication 

(Article 4)

L’autorité administrative assurant la gestion de l’agent public procède à la communication.

Lorsque l’agent public est détaché sur un emploi, la communication des informations relatives à cet emploi et à la durée du détachement, à l’exception de celles mentionnées par la décision de détachement, peut également être faite par l’autorité administrative dont relève l’emploi occupé.

Lorsque l’agent public est mis à disposition, la convention ou la lettre de mission détermine l’autorité administrative devant procéder à la communication des informations relatives à l’emploi occupé et à la durée de la mise à disposition à l’exception des informations mentionnées dans la décision de mise à disposition.

Le contenu général des contrats tel que prévu aux articles 3 et 3-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 est modifié  

(Article 7)

L’article 3 du décret du 15 février 1988 est modifié comme suit (ajouts opérés par le décret du 30 août 2023 soulignés).

Alinéa 2 : « Le contrat précise l’identité des parties, l’adresse de l’agent et de l’employeur, sa date d’effet, sa durée, l’emploi occupé, la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève, telle qu’elle est définie à l’article L. 411-2 du même code. Il mentionne aussi le ou les lieux d’exercice des fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l’indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ainsi que, lorsque les fonctions sont exercées à l’étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées. » 

Alinéa 3 : « Ce contrat précise également les conditions d’emploi ainsi que les droits et obligations de l’agent. Il mentionne en outre le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement. »  

Création d’un nouvel alinéa : « L’autorité territoriale procède à la communication prévue à l’article 2 du décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l’exercice de leurs fonctions. La communication comprend les informations prévues par cet article à l’exception de celles figurant au contrat et est effectuée selon les modalités et les cas prévus aux articles 3 et 4 de ce même décret. »

Pour les contrats de projet, le 5° de l’article 3-1 du décret du 15 février 1988 relatif à la fin du contrat a été également modifié.

Il est précisé que doivent être mentionnées dans le contrat « les procédures et garanties s’appliquant en fin du contrat, y compris en matière de licenciement et de rupture anticipée par l’employeur dans les cas prévus à l’article 38-2 »

 

 

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