Skip to main content
recherche

Publiée au Journal Officiel du 31 décembre 2025, la loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 contient diverses dispositions applicables à la fonction publique en matière de retraite.

 

  1. La suspension de la réforme des retraites

Pour mémoire, la réforme des retraites de septembre 2023 avait porté l’âge d’ouverture des droits à une pension de retraite à 64 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968.

Cet âge était fixé par décret dans la limite de 64 ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1968 et, pour ceux nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1967, de manière croissante, à raison de trois mois par génération.

Le Gouvernement justifiait cette mesure au regard de la hausse de la durée de vie passée en retraite et de l’écart croissant de la France avec les autres pays développés en matière de durée de retraite.

L’article 105 de la loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025 suspend cette réforme des retraites et modifie l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite pour les générations 1964 à 1968 de la catégorie sédentaire qui pourront partir un trimestre plus tôt.

Désormais, l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite demeure fixé à 64 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1969.

En ce sens, l’âge d’ouverture du droit à pension ainsi que la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein sont modifiés comme suit :

Âge d’ouverture des droits à pension – à compter du 01/09/2026
Catégorie Sédentaire

Article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale

Catégorie Active

Article 10 de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 modifié

Catégorie Super-active

Article 10 de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 modifié

Génération Âge Génération Âge anticipé Génération Âge minoré
1961

(≤ 31/08)

62 ans

 

1966

(≤ 31/08)

57 ans 1971

(≤ 31/08)

52 ans
1961

(>31/08)

62 ans et

3 mois

1966

(>31/08)

57 ans et

3 mois

1971

(>31/08)

52 ans et

3 mois

1962 62 ans et

6 mois

1967 57 ans et

6 mois

1972 52 ans et

6 mois

1963 jusqu’au

31/03/1965

(nouveau)

62 ans et

9 mois

(nouveau)

1968

jusqu’au

31/03/1970

(nouveau)

57 ans et

9 mois

(nouveau)

1973

jusqu’au

31/03/1975

(nouveau)

52 ans et

9 mois

(nouveau)

1965

(>31/03)

(nouveau)

63 ans

(nouveau)

1970

(>31/03)

(nouveau)

58 ans

(nouveau)

1975

(>31/03)

(nouveau)

53 ans

(nouveau)

1966 63 ans et

3 mois

1971 58 ans et

3 mois

(nouveau)

1976 53 ans et

3 mois

(nouveau)

1967 63 ans et

6 mois

(nouveau)

1972 58 ans et

6 mois

(nouveau)

1977 53 ans et

6 mois

(nouveau)

1968 63 ans et

9 mois

(nouveau)

1973 et suivants 58 ans et

9 mois

(nouveau)

1978 53 ans et

9 mois

(nouveau)

1969 et suivants 64 ans

(nouveau)

1974 et suivants 59 ans

(nouveau)

1979 et suivants 54 ans

(nouveau)

 

Par exemple, pour la génération 1964, qui sera la prochaine à partir en retraite, l’âge légal de départ pour la catégorie sédentaire sera de 62 ans et 9 mois (et non plus 63 ans, comme prévu par la réforme de 2023).

Également, la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une retraite à taux plein est réduite d’un trimestre pour la génération 1964 et de deux trimestres pour les agents nés au 1er trimestre 1965 (catégorie sédentaire) 

Durée d’assurance – à compter du 01/09/2026

(article L.161-17-3 du Code de la sécurité sociale)

Catégorie Sédentaire Catégorie Active Catégorie Super-active
Génération Durée

(trimestres)

Génération Durée

(trimestres)

Génération Durée

(trimestres)

1958 à 1960 167 1966

(≤ 31/08)

168 1971

(≤ 31/08)

168
1961

(≤ 31/08)

168 1966

(>31/08)

169 1971

(>31/08)

169
1961

(>31/08)

169 1967 169 1972 169
1962 169 1968

jusqu’au 31/03/1970

(nouveau)

170 1973

jusqu’au 31/03/1975

(nouveau)

170

(nouveau)

1963 jusqu’au

31/03/1965

(nouveau)

170

(nouveau)

1970

(>31/03)

(nouveau)

171

(nouveau)

1975

(>31/03)

(nouveau)

171

(nouveau)

1965

(>31/03)

(nouveau)

171

(nouveau)

1971

et suivants

(nouveau)

172

(nouveau)

1976

et suivants

(nouveau)

172

(nouveau)

1966

et suivants

(nouveau)

172

(nouveau)

Par exemple, pour la génération 1964, qui sera la prochaine à partir en retraite, la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une retraite à taux plein pour la catégorie sédentaire sera de 170 trimestres (et non plus 171 trimestres, comme prévu par la réforme de 2023).

Entrée en vigueur : Ces dispositions s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026.

 

        2.  Le départ anticipé au titre de la carrière longue

Pour pouvoir bénéficier du dispositif de départ anticipé au titre de la carrière longue, le fonctionnaire doit remplir une condition d’âge de début d’activité et une condition de durée d’assurance cotisée plafonnée (article L.25 bis du CPCMR et article L.351-1-1 du Code de la sécurité sociale).

Pour les fonctionnaires CNRACL, la loi du 30 décembre 2025 ne modifie pas les bornes d’âge, mais abaisse le nombre de trimestres en durée d’assurance cotisée requis pour bénéficier du départ anticipé comme suit :

  • Les agents nés en 1964 et au 1er trimestre 1965 : 170 trimestres (contre 172 trimestres),
  • Les agents nés aux 2nd et 3ème trimestres 1965 : 171 trimestres (contre 172 trimestres).

Pour les agents relevant du régime général, le nombre de trimestres requis et l’âge du droit à la liquidation anticipée pour un début d’activité avant 20 ans sont abaissés comme suit :

Condition d’âge Nombre de trimestres requis
Assurés nés en 1964 60 ans et 3 mois

(au lieu de 60 ans et 6 mois)

170 trimestres

(au lieu de 172 trimestres)

Assurés nés

au 1er trimestre 1965

60 ans et 3 mois

(au lieu de 60 ans et 9 mois)

170 trimestres

(au lieu de 172 trimestres)

Assurés nés

aux 2nd et 3ème trimestres espace 1965

60 ans et 6 mois

(au lieu de 60 ans et 9 mois)

171 trimestres

(au lieu de 172 trimestres)

Assurés nés en 1966 60 ans et 9 mois

(au lieu de 61 ans)

172 trimestres
Assurés nés en 1967 61 ans

(au lieu de 61 ans et 3 mois)

172 trimestres
Assurés nés en 1968 61 ans et 3 mois

(au lieu de 61 ans et 6 mois)

172 trimestres
Assurés nés en 1969 61 ans et 9 mois 172 trimestres

 

 

Entrée en vigueur : Ces évolutions s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026.

 

3. L’allègement des conditions du régime du cumul emploi-retraite

Pour mémoire, le cumul emploi-retraite est un dispositif permettant aux assurés bénéficiaires d’une pension de reprendre ou de poursuivre une activité professionnelle rémunérée.

Le législateur instaure, à l’article L.161-22 III du Code de la sécurité sociale, une nouvelle organisation, avec 3 régimes distincts applicables selon l’âge du retraité :

  • Avant l’âge légal de départ à la retraite (64 ans pour la catégorie sédentaire) : le revenu d’activité perçu réduit le montant de la pension de retraite à due concurrence, dès le premier euro. L’objectif est de valoriser le dispositif de la retraite progressive ;
  • Entre l’âge légal de départ à la retraite et 67 ans : un cumul emploi-retraite dit « partiel » est autorisé dans la limite d’un plafond fixé par décret. Les revenus d’activité dépassant ce plafond seront déduits du montant de la pension de retraite à hauteur de 50 % ;
  • À partir de 67 ans : le cumul emploi-retraite est libre, sans limite et permettra de créer de nouveaux droits à la retraite. La pension complémentaire versée lors de la cessation définitive d’activité ne serait plus plafonnée à 5 % du plafond de la sécurité sociale (PASS), et pourrait tenir compte des périodes d’activité chez le dernier employeur, sans délai de carence.

 

Entrée en vigueur : Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension de retraite de base à compter du 1er janvier 2027. Elles ne s’appliquent pas aux personnes ayant déjà perçu une autre pension de base avant cette date, sauf pour certaines pensions relevant de régimes spéciaux (article 102 XI de la loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025).

 

 

4. Des précisions sur la constitution du droit à pension

Le législateur complète la liste des situations prises en compte dans la constitution du droit à pension prévue à l’article L.9 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR).

Désormais, sont pris en compte, les périodes de :

  • Congés de formation mentionnés aux articles L. 214-1, L. 215-1 et L. 422-1 du Code général de la fonction publique ;
  • Congés liés aux responsabilités parentales ou familiales mentionnés aux chapitres Ier, III et IV du titre III du livre VI du même Code ;
  • Congés liés à des activités civiques mentionnés au titre IV du même livre VI ;
  • Congés ou du travail à temps partiel pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles mentionnés aux chapitres II et III du titre II du livre VIII dudit code ;
  • Congés annuels ;
  • Détachement hors du corps ou cadre d’emplois d’origine ;

 

Entrée en vigueur : Le 31 décembre 2025. Aussi, ces dispositions sont applicables pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026 ainsi que pour les enfants nés avant cette date dont la naissance était censée intervenir à compter de cette date.

 

 

5. La valorisation du calcul de la pension de retraite des mères de familles fonctionnaires

Jusqu’à présent, les femmes fonctionnaires bénéficient, pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, d’une majoration de durée d’assurance fixée à deux trimestres (article L.12 bis du CPCMR).

Pour autant, cette attribution de deux trimestres est moins favorable que dans le régime général, où les femmes bénéficient, pour chaque enfant, de quatre trimestres au titre de l’accouchement et, la plupart du temps, de quatre trimestres au titre de l’éducation, soit huit trimestres au total.

Aussi, si ces deux trimestres permettent d’améliorer le taux de la pension, ils n’améliorent pas pour autant le coefficient de proratisation puisqu’ils ne sont pas inclus dans la durée de service et de bonifications. Autrement dit, s’ils améliorent le taux, ils n’ont qu’un effet marginal sur le montant de la pension servie (Rapport n°2152 de la commission des affaires sociales, 1er décembre 2025).

À ce titre, la loi du 30 décembre 2025 vient intégrer l’un des deux trimestres de majoration dans la durée de service et de bonifications servant au calcul de la pension de retraite (article L.12 b ter) du CPCMR).

 

Entrée en vigueur : Ces dispositions s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026.

 

 

Close Menu