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Pour rappel, en application du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985, les agents publics acquièrent, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, des congés annuels d’une durée égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service.

Jusqu’à présent :

  • Pour les fonctionnaires, textes prévoyaient que les congés annuels ne pouvaient se reporter sur l’année suivante « sauf autorisation exceptionnelle donnée par l’autorité territoriale » et qu’un congé non pris ne pouvait donner lieu à « aucune indemnité compensatrice » (article 5 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985)
  • Pour les agents contractuels, les textes prévoyaient  le versement d’une indemnité compensatrice de congés annuels en cas de démission ou de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d’un contrat à durée déterminée, lorsque l’agent, du fait de l’autorité territoriale, en raison notamment de la définition par le chef de service du calendrier des congés annuels, ou pour raison de santé, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels (article 5 du décret n°88-145 du 15 février 1988).

 

Ces dispositions textuelles étaient en contradiction avec l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union Européenne. Le droit de l’Union européenne garantit à tout travailleur le bénéfice d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines et ne peut pas être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.

 

Les textes n’ayant pas été modifiés, le juge administratif s’est employé à mettre en conformité le droit français avec les exigences issues de la mise en œuvre de l’article 7 de la directive de 2003.

 

Le décret n°2025-564 du 21 juin 2025  procède à la transposition de la directive européenne. Il détermine et unifie les conditions de report et d’indemnisation des congés annuels pour les fonctionnaires et les contractuels.

 

Pour le report, il est désormais prévu à l’article 5-1 du décret du 26 novembre 1985 :

 

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 5, lorsque le fonctionnaire est dans l’impossibilité, du fait d’un congé pour raison de santé, ou du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, de prendre son congé annuel au cours de l’année au titre de laquelle il lui est dû, il bénéficie d’une période de report de quinze mois, dont la durée peut être prolongée sur autorisation exceptionnelle de l’autorité territoriale.

La période de report débute à compter de la date de reprise des fonctions. Pour les congés annuels acquis pendant un congé pour raison de santé ou un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, elle débute, au plus tard, à la fin de l’année au titre de laquelle le congé annuel est dû.

A l’exclusion du cas où le fonctionnaire bénéficie d’un report du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, le report est limité aux droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence. »

 

Pour l’indemnisation, il est désormais prévu à l’article 5-2 du décret du 26 novembre 1985 :

 

« Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l’article 5, lorsque le fonctionnaire n’a pas été en mesure de prendre son congé annuel avant la fin de la relation de travail, les droits non-utilisés donnent lieu à une indemnité compensatrice.

A l’exclusion des droits non-consommés du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, cette indemnité ne compense que les droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence. […] »

 

Ce décret est accompagné d’un arrêté du même jour qui définit les modalités de calcul de l’indemnité compensatrice de congé annuel non pris. Il ajoute que l’indemnisation d’un jour de congé annuel non pris en fin de relation de travail est calculée comme suit : (Rémunération mensuelle brute × 12) / 250.

 

Entrée en vigueur : 23 juin 2025

Par dérogation : la possibilité de report de congé annuel du fait d’un congé lié aux responsabilités familiales ou parentales concerne les congés dont l’échéance intervient après le 24 avril 2024.

 

 

NB : le service de coopération mutualisée proposera prochainement une analyse détaillée du décret et de l’arrêté du 21 juin 2025.

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