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Le décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025 entend harmoniser et simplifier les dispositions applicables aux élections professionnelles et aux instances de dialogue social dans la fonction publique.

 

Au titre des modifications apportées pour les Comité sociaux territoriaux (CST), il peut notamment être cité :

  • La possibilité de modifier la liste électorale après le 50ème jour précédent la date du scrutin lorsqu’un évènement qui peut désormais être antérieure (et non plus seulement postérieur) à la clôture de la liste et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur (article R.211-34 du Code Général de la Fonction Publique).
  • L’inéligibilité au Comité social territorial des fonctionnaires détachés sur un emploi fonctionnel de direction exerçant leurs fonctions dans la collectivité territoriale ou l’établissement public auprès duquel le comité social territorial est placé (article R.211-40 4° du Code Général de la Fonction Publique).
  • La composition de chaque liste de candidats pour les CST doit comprendre un nombre de noms au moins égal aux deux tiers des sièges à pouvoir et au plus au double du nombre total de sièges à pourvoir (et non plus une limite au nombre de sièges à pourvoir) (article R.211-41 du CGFP).

Le décret du 30 décembre 2025 vient corriger une erreur de codification au sein de la partie réglementaire du CGFP en rétablissant cette spécificité prévue pour la Fonction Publique Territoriale.

  • Lorsque l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats est reconnue dans un délai de 8 jours francs (et non plus 5 jours) suivant la date limite de dépôt des listes, l’autorité territoriale informe sans délai le délégué de liste pour permettre d’apporter les rectifications nécessaires (article R.211-62 du CGFP).
  • Le procès-verbal récapitulatif de l’ensemble des opérations électorales établi par le bureau central de vote doit désormais faire mention du nombre de votes blancs ainsi que la répartition des sièges entre les listes (article R.211-138 du CGFP).
  • Par principe et en cas de vacance du siège d’un représentant titulaire ou suppléant du personnel, l’organisation syndicale désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre de l’instance éligibles au moment de la désignation. À défaut, la réglementation prévoit désormais qu’il est procédé à un tirage au sort parmi les agents relevant du périmètre de l’instance selon la procédure prévue à l’article R. 211-137 du CGFP (article R.252-54 du CGFP).

Concernant les Commissions administratives paritaires (CAP) et les Commissions consultatives paritaires (CCP), le décret s’aligne sur le prolongement à 8 jours francs du délai permettant la rectification de la liste lors du constat de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats (articles R.211-215 et R.211-351 du CGFP) ainsi que de la mention du nombre de votes blancs et la répartition des sièges entre les listes au sein du procès-verbal (articles R.211-306 et R.211-390 du CGFP).

 

Entrée en vigueur : Les dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique organisé le 10 décembre 2026, à l’exception de l’instauration du tirage au sort (article R.252-54 du CGFP) qui s’applique au 1er janvier 2026.

 

Décret n° 2025-1430 du 30 décembre 2025 harmonisant et simplifiant les dispositions applicables aux élections professionnelles et aux instances de dialogue social dans la fonction publique

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