Par une circulaire diffusée le 21 mai, la Direction générale des collectivité locales (DGCL) demande aux préfets de s’opposer systématiquement, dans le cadre du contrôle de légalité, à l’instauration d’un congé menstruel.
Pour mémoire, de nombreuses collectivités territoriales et EPCI ont délibéré ces derniers mois afin d’instaurer des autorisations spéciales d’absence (ASA) en faveur des agentes atteintes d’endométriose ou souffrant de règles particulièrement douloureuses.
Or, si l’article L. 622-1 du Code Général de la Fonction Publique prévoit que les employeurs territoriaux peuvent accorder, sur demande de leurs agents, des ASA (qui n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels) « liées à la parentalité et à l’occasion de certains évènements familiaux », il n’est pas prévu la possibilité d’accorder des absences pour raison de santé.
Plusieurs décisions de tribunaux administratifs ont suspendu la mise en œuvre d’ASA dites « congé menstruel », au motif qu’elles ne sont pas liées à la parentalité ou aux événements familiaux prévus par les dispositions législatives encadrant les ASA.
En conséquence, la DGCL demande aux préfets de faire preuve de vigilance à l’égard des délibérations relatives aux ASA et, en cas d’instauration du « congé menstruel », de formuler systématiquement un recours gracieux puis, le cas échéant de déférer la délibération au tribunal administratif.
La DGCL rappelle également que d’autres dispositifs existent pour accompagner les agentes concernées :
- Le congé maladie ordinaire (CMO)sur présentation d’un certificat médical qui peut le cas échéant être fractionné ;
- Le recours au télétravail, les textes organisant par ailleurs une dérogation à la limite de trois jours télétravaillés par semaine si l’état de santé de l’agent le justifie.
Circulaire 25-004414-D du 21 mai 2025
NB : La solution préconisée par la DGCL prévoit un congé de maladie ordinaire (CMO) fractionné, permettant de ne décompter qu’une seule fois la journée de carence.
Cependant, en l’état actuel des textes, cette possibilité n’est envisageable que dans les cas expressément prévus par l’article 115 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017. Ainsi, pour que la journée de carence ne s’applique pas à chaque arrêt de travail, il conviendrait que ces derniers arrêts soient établis au titre d’une même affection de longue durée (Article 115, II, 4°).