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Ll’accord collectif national du 11 juillet 2023 relatif à la réforme de la protection sociale complémentaire (PSC) dans la fonction publique territoriale a posé le principe de la généralisation des contrats collectifs à adhésion obligatoire en matière de prévoyance, assortie d’une participation minimale de l’employeur à hauteur de 50% de la cotisation à compter du 1er janvier 2029.

La loi n°2025-1251 du 22 décembre 2025 relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux a transposé ces dispositions dans le Code Général de la Fonction Publique (CGFP).

Deux décrets d’application étaient attendus afin de préciser les conditions de participation des employeurs territoriaux ainsi que les garanties minimales en matière de prévoyance.

Ces deux décrets ont été publiés au Journal officiel du 24 octobre 2026.

 

  1. Les conditions de participation des employeurs territoriaux au financement de la prévoyance

Le décret n°2026-986 du 23 octobre 2026 fixe les conditions de la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement du volet prévoyance de la PSC.

  • Le champ d’application et les cas de dispense de l’obligation d’adhésion

L’obligation d’adhésion concerne les agents employés et rémunérés par un employeur territorial, dénommés au sein du décret « bénéficiaires actifs ». Sont soumis à cette obligation :

  • Les fonctionnaires territoriaux y compris les fonctionnaires momentanément privés d’emplois (FMPE) ainsi que les stagiaires ;
  • Les agents contractuels de droit public, y compris les assistants maternels et assistants familiaux ainsi que les apprentis et les agents contractuels de droit privé recrutés sur un contrat adultes-relais.

Toutefois, des dispenses d’adhésion sont prévues pour les agents qui justifient être placés dans l’une des situations suivantes :

  • Être bénéficiaire d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 6 mois ;
  • Être déjà couvert par un contrat individuel de prévoyance garantissant au minimum les risques d’incapacité de travail et d’invalidité prévus par l’article L.827-11 du CGFP à la date d’entrée en vigueur du premier contrat collectif sélectionné par l’employeur ou à la date de prise de fonctions, si elle est postérieure. Cette dispense est possible jusqu’à l’échéance du contrat individuel, dans la limite de 12 mois ;
  • Être agent à temps non complet ou apprenti, lorsque la cotisation due au titre du contrat collectif représente au moins 10% de la rémunération brute.

Par ailleurs, un accord collectif local valide, au sens de l’article L. 223-1 du CGFP, peut prévoir une dispense pour les agents employés et rémunérés simultanément par plusieurs employeurs territoriaux, sous réserve de justifier annuellement, par écrit, d’une couverture individuelle des risques d’incapacité de travail et d’invalidité.

L’employeur doit informer les agents de ces possibilités de dispense. Les agents dispensés conservent la faculté d’adhérer à tout moment au contrat collectif.

  • Les modalités de passation des conventions de participation

Le décret apporte également des précisions sur les modalités de passation des marchés permettant la souscription de contrats collectifs de prévoyance. Il encadre notamment les conditions de sélection des organismes complémentaires, la durée des marchés ainsi que les modalités de suivi des contrats.

  • L’encadrement de la participation financière des employeurs territoriaux

La loi du 22 décembre 2025 fixe à 50% le montant minimal de la participation de l’employeur au financement de la PSC en matière de prévoyance.

Le décret précise que cette participation peut être majorée au-delà de ce seuil, notamment en fonction des revenus des agents et de leur situation familiale ou de la rémunération des agents, sans pouvoir excéder le montant de la cotisation.

La participation de l’employeur vient directement en déduction de la cotisation due par l’agent.

À noter que lorsque l’agent est employé et rémunéré simultanément par plusieurs employeurs territoriaux, le réglementation prévoit expressément que la participation de chacun est déterminée proportionnellement à la durée de service correspondant à l’emploi.

 

  1. Les garanties minimales de prévoyance des agents territoriaux

Le décret n°2026-987 du 23 octobre 2026 retranscrit les garanties minimales en matière de prévoyance prévues dans l’accord collectif national du 11 juillet 2023 concernant l’incapacité temporaire de travail et l’invalidité. Il distingue les agents territoriaux affiliés à la CNRACL et ceux relevant du régime général de la sécurité sociale.

  Incapacité temporaire de travail Invalidité
Fonctionnaires affiliés à la CNRACL En cas de placement en congé de maladie ordinaire (CMO), congé de longue maladie (CLM), congé de longue durée (CLD), disponibilité d’office pour raison de santé (DORS) ou de maintien à demi-traitement dans l’attente de l’avis du conseil médical :

 

Maintien de 90% de la rémunération nette* (traitement indiciaire brut (TBI) + nouvelle bonification indiciaire (NBI) + régime indemnitaire), déduction faite des garanties statutaires versées par l’employeur

 

* à compter du passage à demi-traitement jusqu’à épuisement des droits à maladie

Pour les agents justifiant d’un taux d’invalidité ≥ à 50% :

 

Maintien de 90% de la rémunération nette (TBI + NBI + régime indemnitaire)

 

Pour les agents justifiant d’un taux d’invalidité < à 50%  :

 

Maintien de la rémunération nette selon la formule suivante :

M = R x I / 50 %

(« M » pour montant de la rente versée

« R » pour de la rente pour un pourcentage d’invalidité retenue par la CNRACL

« I » pour pourcentage d’invalidité retenu par la CNRACL)

Agents affiliés au régime général de la Sécurité sociale En cas de placement en CMO, congé de grave maladie (CGM), DORS, de maintien à demi-traitement dans l’attente de l’avis du conseil médical ou d’autorisation à temps partiel thérapeutique (TPT) :

 

Maintien de 90% de la rémunération nette* (TBI + NBI + régime indemnitaire), déduction faite des garanties statutaires versées par l’employeur et des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS)

 

* à compter du passage à demi-traitement jusqu’à épuisement des droits à maladie

Pour les agents classés en invalidité de 2ème ou 3ème catégorie avec une réduction d’au moins 2/3 de leur capacité de travail ou de gain ou justifiant d’un taux d’incapacité ≥ à 66%* à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle :

 

Maintien de 90% de la rémunération nette (TBI + NBI + régime indemnitaire)

 

 

* en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail

 

Pour les deux catégories d’agents, la rente d’invalidité est réévaluée annuellement au 1er juillet et son cumul avec les autres prestations ou indemnités ne peut excéder 90 % de la rémunération nette de référence revalorisée.

De plus, le décret prévoit qu’un bilan des garanties minimales donnera lieu à un débat au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale au plus tard le 1er janvier 2032.

Enfin, ces deux décrets modifient le cadre réglementaire existant en supprimant les dispositions relatives à la prévoyance figurant dans le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 et dans le décret n° 2022-581 du 20 avril 2022, afin de tenir compte du nouveau dispositif.

Modalités d’entrée en vigueur :

L’entrée en vigueur des deux décrets dépend de l’existence ou non d’une convention de participation en cours à la date de leur publication, soit le 24 octobre 2026.

Situation de l’employeur territorial Entrée en vigueur de la loi
Aucune convention de participation A compter du 1er janvier 2029
Convention de participation en cours dont le terme intervient avant le 1er janvier 2029 A compter du terme de cette convention
Convention de participation en cours dont le terme intervient après le 1er janvier 2029 A compter du 1er janvier 2029

 

À noter que les collectivités territoriales et leurs établissements publics qui participent au financement des garanties de protection sociale complémentaire dans le respect des conditions précitées et prévues par le décret n°2026-987 du 23 octobre 2026 ne sont pas tenus de délibérer de nouveau.

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