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Pour mémoire, l’accord collectif national du 11 juillet 2023 relatif à la réforme de la protection sociale complémentaire (PSC), signé par la coordination des employeurs publics territoriaux et les syndicats représentatifs, a approfondi la réforme de la PSC initiée par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et mise en œuvre par l’ordonnance du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique.

Cet accord pose le principe de la généralisation des contrats collectifs à adhésion obligatoire en matière de complémentaire prévoyance et fixe à 50% le montant minimal de la participation de l’employeur au financement de cette protection (Foire aux Questions sur cet accord collectif).

LOI n° 2025-1251 du 22 décembre 2025 relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux transpose dans le Code Général de la Fonction Publique (CGFP),  le « volet prévoyance » (incapacité de travail, invalidité, inaptitude ou décès) de cet accord.

Le « volet santé » demeure régi par le système actuel reposant, soit sur des contrats individuels labellisé, soit sur des contrats collectifs après mise en concurrence.

 

Elle permet de :

  • Généraliser les contrats collectifs à adhésion obligatoire en matière de prévoyance

Le dispositif de labellisation ne sera plus applicable.

Cette obligation d’adhésion n’est pas absolue. Un décret en Conseil d’État déterminera les cas dans lesquels les agents territoriaux peuvent être dispensés d’adhérer, à leur initiative, en raison de leur situation professionnelle ou personnelle ainsi que les facultés de dispense pouvant résulter de la conclusion d’un accord collectif valide.

Un accord collectif valide pourra également prévoir :

– La souscription obligatoire par les agents territoriaux à des garanties renforcées,

– La souscription facultative par ces agents à des garanties optionnelles.

 

  • Modifier la participation minimale des employeurs territoriaux à la complémentaire prévoyance de leurs agents

Depuis le 1er janvier 2025, les employeurs territoriaux devaient participer à hauteur minimum de 7 euros par mois à la garantie prévoyance de leurs agents.

Désormais, conformément à l’accord de 2023, la participation minimale de l’employeur est fixée à 50% du montant de la cotisation ou de la prime individuelle due par l’agent ouvrant droit aux garanties minimales.

Un accord collectif valide est susceptible de majorer le montant de la participation au-delà du plancher.

 

  • Garantir la prise en charge, par l’organisme de prévoyance avec lequel l’employeur territorial a conclu un contrat collectif, des suites d’états pathologiques survenus avant l’adhésion de l’agent au contrat.

 

  • Sécuriser la prise en charge des agents en cas de succession de contrats ou d’arrêts de travail à la date d’effet du contrat collectif à adhésion obligatoire

Un régime dérogatoire est créé pour les agents territoriaux ayant souscrit un contrat individue et étant en congé pour raison de santé à la date de prise d’effet du contrat collectif à adhésion obligatoire.

Ces agents ne seront obligés de souscrire à ce contrat qu’après avoir repris leur activité pendant au moins 30 jours consécutifs, soit à l’issue de leur congé pour raison de santé, soit à l’expiration de leurs droits à congé pour raison de santé accordés au titre de l’affection pour laquelle ils ont obtenu ce congé.

L’employeur devra, au moment de la prise d’effet du contrat collectif, informer les agents en congés de maladie de la possibilité d’y adhérer avant la fin du régime dérogatoire.

 

Modalités d’entrée en vigueur : elles diffèrent selon que l’employeur territorial a déjà conclu un accord collectif ou non à la date de publication de la loi (soit le 23 décembre 2023) :

Présence d’une convention de participation à la date du 23 décembre 2025  Entrée en vigueur de la loi
Aucune convention de participation

 

A compter du 1er janvier 2029

 

Convention en cours avec terme antérieur au 1er janvier 2029 A compter du terme de cette convention

 

Convention en cours avec terme postérieur au 1er janvier 2029 La convention en cours doit être mise en conformité avec les nouvelles modalités, dans le respect du code de la commande publique*

 

*Le rapport n°784 (2024-2025) déposé le 25 juin 2025 au Sénat indique que les collectivités dont les contrats collectifs arrivent à terme après le 1er janvier 2029 devront les mettre en conformité, à compter du 1er janvier 2029, dans le respect des dispositions de la commande publique. Il reviendra aux services en charge de la commande publique des collectivités disposant d’un contrat en cours d’exécution d’analyser au cas par cas, quel que soit son objet, si l’ajout d’un avenant au contrat en cours suffit, ou s’il convient de conclure un nouveau contrat.

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