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Covid-19 – Rétablissement du jour de carence et des règles d’indemnisation
Pour rappel, l’article 27 II de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 prévoyait de prolonger jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023, plusieurs mesures dérogatoires au droit commun dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19.
Le décret n° 2023-37 du 27 janvier 2023 relatif aux arrêts de travail dérogatoires délivrés aux personnes contaminées par la Covid-19 fixe cette date au 31 janvier 2023.
À compter du 1er février 2023, le jour de carence devra être appliqué aux agents publics en cas de congé de maladie pour contamination à la Covid-19 (sauf cas dérogatoires prévus par l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018).
S’agissant des agents affiliés au régime général (fonctionnaires dont le temps de travail est inférieur à 28 heures par semaine, agents contractuels de droit public et de droit privé), à compter du 1er février 2023, les règles dérogatoires prévues pour le versement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale ne s’appliqueront plus :
- les conditions d’ouverture de droit en principe requises (minimum d’activité ou de cotisations) seront exigées ;
- le délai de carence de trois jours s’appliquera ;
- la période d’indemnisation de l’arrêt de travail dérogatoire sera prise en compte dans le calcul des durées maximales de versement des indemnités journalières.
Enfin, s’agissant des agents contractuels de droit privé, il est mis fin aux règles dérogatoires prévues pour l’indemnisation légale complémentaire de l’employeur prévue à l’article L. 1226 1 du code du travail, à compter du 1er février 2023.
La Foire aux questions de la DGAFP sur la gestion de l’épidémie de Covid-19 a été mise à jour le 31 janvier 2023
Outre la fin de la suspension du jour de carence à compter du 1er février 2023, elle précise également que les autorisations spéciales d’absence pour les agents publics reconnus personnes vulnérables et présentant un risque élevé de développer une forme grave d’infection à la Covid-19 prendront fin le 28 février 2023.
Elle indique également qu’à compter du 1er février 2023, l’isolement systématique pour les personnes testées positives au Covid-19 et la réalisation d’un test de dépistage au deuxième jour de la notification du statut de contact pour les personnes contact asymptomatiques ne seront plus requis. Le respect des gestes barrières reste fortement recommandé.
Agents à temps non-complet : un complément d’activité ?
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Recrutement : Suppression de la visite d’aptitude physique
Cumul d’activités : conduite d'un véhicule de transport scolaire
Affiliation à la CNRACL des fonctionnaires à temps non-complet
Mise à disposition de fonctionnaires pour mécénat de compétences
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La nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition ;
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La durée de la mise à disposition ;
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Les conditions d’emplois et de gestion administrative du fonctionnaire au sein de l’organisme d’accueil, notamment le lieu et la durée du travail ainsi que, le cas échéant, les modalités de remboursement des frais de mise à disposition ;
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Les conditions et modalités de renouvellement de la mise à disposition ainsi que de fin anticipée de la mise à disposition.
Relèvement du SMIC
Le Décret n° 2022-1608 du 22 décembre 2022 portant relèvement du salaire minimum de croissance porte au 1er janvier 2023, le montant du salaire minimum de croissance à :
- 11,27 euros l'heure en métropole et dans les territoires d'Outre-Mer à l'exception de Mayotte (contre 11,07 euros actuellement) ;
- 8,51 euros l'heure à Mayotte, contre 8,35 euros depuis le 1er août 2022 (article 1er).
La revalorisation annuelle du SMIC au 1er janvier est calculée à partir de deux paramètres :
- d’une part, l’inflation mesurée pour les ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie ;
- d’autre part, la moitié du gain de pouvoir d’achat de salaire horaire de base des ouvriers et employés. Or, de septembre 2021 à septembre 2022, l’évolution du pouvoir d'achat a été négative de -1,32 %.
La revalorisation minimale par rapport au taux en vigueur au 1er janvier 2023 correspond donc à la seule augmentation de l’indice des prix à la consommation.
Par ailleurs, également à compter du 1er janvier 2023, le montant du minimum garanti, qui sert notamment au calcul des avantages en nature dans certains secteurs, est porté à 4,01 euros (article 2).
Relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique
Pour tenir compte de cette hausse du SMIC, par décret n°2022-1615 du 22 décembre 2022 le minimum de traitement dans la Fonction Publique prévu à l’article 8 du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 augmente également à compter du 1er janvier 2023
À compter du 1er janvier 2023, les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public occupant un emploi doté d'un indice majoré inférieur à 353 (au lieu de 352) percevront le traitement afférent à l'indice majoré 353, indice brut 385 (au lieu de IM 352, IB 382).
Le traitement de base indiciaire s'établit ainsi à 1 712,06 euros bruts mensuels pour un temps complet (au lieu de 1 707,21 euros).
Cette modification impacte notamment :
- Pour l'échelle C1 : les sept premiers échelons ;
- Pour l'échelle C2 : les trois premiers échelons ;
- Pour le grade d'agent de maitrise : les trois premiers échelons.