Actualités

Frais de déplacement : Revalorisation des indemnités de mission

Jeudi 21 Septembre 2023
Pour rappel, un agent peut prétendre au bénéfice des indemnités de mission :
 
Les taux de l'indemnité journalière de mission sont fixés par l’arrêté ministériel du 3 juillet 2006.
 
Publié au Journal Officiel du 21 septembre 2023, l’arrêté du 20 septembre 2023 revalorise les frais de missions comme suit :
 
 
France métropolitaine
Outre-mer
 
Taux de base
Grandes villes
et communes
de la métropole
du Grand Paris
Commune de Paris
Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy,
Saint-Martin
Nouvelle-Calédonie,
Wallis et Futuna,
Polynésie française
Hébergement
 
90 €
(ex 70 €)
120 €
(ex 90 €)
140 €
(ex 110 €)
120 €
(ex 70 €)
120 € ou 14 320 F.CFP
(ex 90 € ou 10 740 F CFP)
Repas
 
20 €
(ex 17,50 €)
20 €
(ex 17,50 €)
20 €
(ex 17,50 €)
20 €
(ex 17,50 €)
24 € ou 2 864 F.CFP
(ex 21 € ou 2 506 F CFP)
 
Également, dans tous les cas précités, le taux d'hébergement est désormais fixé à 150 € (contre 120€ jusqu’à présent) pour les agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite.
 
Cette revalorisation s’inscrit dans le cadre des « Rencontres salariales 2023 » annoncées par le gouvernement le 12 juin 2023.
 
La revalorisation des indemnités de mission s’applique aux remboursements de frais relatifs aux missions effectuées à compter du 22 septembre 2023.
 

Congés liés à l’arrivée d’un enfant au foyer

Mardi 19 Septembre 2023
Un décret précise les modalités de prise du congé d'adoption et du congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption 
 
Publié au Journal Officiel du 14 septembre 2023, le décret n°2023-873 du 12 septembre 2023 précise le délai dans lequel peut être pris le congé d'adoption pour les travailleurs salariés et les non-salariés agricoles, les possibilités de fractionnement de ce congé ainsi que le délai dans lequel le congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption peut être pris. 
 
Pour mémoire, depuis le 1er juillet 2021 et l’entrée en vigueur du décret n°2021-846 du 29 juin 2021, les règles relatives aux congés de maternité et liés aux charges parentales (congé de naissance, congé pour l’arrivée d’un enfant en vue de son adoption, congé d’adoption et congé de paternité et d’accueil de l’enfant) ont été harmonisées avec celles du Code du travail applicables au secteur privé.  
 
À ce titre, la durée du congé d’adoption correspond à celle prévue à l’article L.1225-37 du Code du travail, à savoir 16, 18 ou 22 semaines selon la situation de l’agent (article L.631-8 du CGFP) et la durée du congé pour l’arrivée d’un enfant en vue de son adoption est égale à la durée minimale prévue à l’article L.3142-4 du Code du travail, à savoir trois jours (article L.631-7 du CGFP)
 
Par conséquent, les dispositions du décret n°2023-873 du 12 septembre 2023 trouvent à s’appliquer aux agents publics.  
 
En l’occurrence, les précisions apportées sont les suivantes : 
 
  • Le congé d’adoption  
 
Le congé d'adoption débute au plus tôt sept jours avant l'arrivée de l'enfant au foyer et se termine au plus tard dans les huit mois suivant cette date. 
Le congé d’adoption peut être fractionné en deux périodes d'une durée minimale de 25 jours chacune. 
Enfin, lorsque la période de congé est répartie entre les deux parents, elle peut être fractionnée pour chaque parent en deux périodes, d'une durée minimale de 25 jours chacune. 
 
  • Le congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption 
 
Le congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption commence à courir, au choix de l’agent, soit pendant la période de sept jours précédant l’arrivée de l’enfant au foyer, soit le jour de l’arrivée de l’enfant au foyer ou le premier jour ouvrable qui suit cette arrivée. 
 

P.S.C. : accord collectif national

Mardi 5 Septembre 2023

 

Ce 11 juillet, le premier accord collectif national a été signé entre les associations d'employeurs (dont la Fédération Nationale des CDG) et les organisations syndicales représentatives. Il porte sur la mise en oeuvre de la réforme de la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux.

Il marque une avancée sociale majeure pour la FPT confrontée à de multiples enjeux, communs à tous les employeurs territoriaux, notamment ceux de l'attractivité de l'emploi public ou de l'usure professionnelle.

Cet accord prévoit, une adhésion obligatoire à la garantie "prévoyance" et un maintien de rémunération, régime indemnitaire compris, à hauteur de 90%, avec une participation à la cotisation de 50% pour l'employeur et 50% pour l'agent, à horizon 2025 (employeurs territoriaux ne disposant pas actuellement de contrat collectif) ou 2027 (employeurs disposant déjà d’un contrat collectif)

En matière de santé, les garanties et la couverture des risques demeurent inchangées par rapport à celles fixées par le décret n°2022-581 du 22 avril 2022. L'accord prévoit l'ouverture de nouvelles discussions.

Plusieurs dispositions de l'accord nécessitent des transpositions législative ou réglementaire.

Accord collectif national portant réforme de la PSC des agents publics territoriaux

Communiqué de presse

Matinée dédiée aux Secrétaires de Mairie

Lundi 4 Septembre 2023

Le Mardi 26 septembre 2023, matinée dédiée aux secrétaires de mairies (de moins de 2000 habitants) des 12 départements de Nouvelle-Aquitaine

Investis dans leur mission de promotion de l’emploi public et de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, attentifs aux tensions dans le recrutement des secrétaires de mairie au niveau national et a fortiori au sein des communes rurales, les douze Centres de Gestion de la Nouvelle-Aquitaine ont diligenté une enquête à destination des secrétaires de mairie de moins de 2 000 habitants pour mieux connaître leurs besoins et identifier les outils et actions à mettre en oeuvre pour les accompagner.

Cette matinée proposée par les douze Centres de Gestion de Nouvelle-Aquitaine sera l’occasion de présenter les résultats de l’enquête avec des données chiffrées, d’échanger et de proposer des actions. 

Réservez dès maintenant la matinée du MARDI 26 SEPTEMBRE 2023.

Le programme et les modalités organisationnelles vous seront transmis rapidement.

 

Précisions sur le droit à l’information des agents publics

Vendredi 1 Septembre 2023

Pour rappel, afin de transposer la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen du 20 juin 2019, l’article 21 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 est venu insérer au sein du Code Général de la Fonction Publique, un article L. 115-7 qui prévoit un droit à l’information en faveur des agents publics (fonctionnaires et contractuels) portant sur les règles essentielles relatives à l’exercice des fonctions de ces agents.  

La liste des éléments précis qui doivent être communiqués aux agents publics ainsi que les modalités de cette communication ont été déterminées par le décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions publié au journal officiel le 31 août 2023. 

 Le décret renvoie lui-même à un arrêté du 30 août 2023 fixant les modèles de documents d'information prévus par le décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions publié également au journal officiel le 31 août 2023. 

 

Droit à l’information 

Les informations devant être communiquées  

(Article 2) 

1° La dénomination et l'adresse de l'autorité administrative assurant sa gestion ; 

2° Son corps ou cadre d'emplois et son grade lorsque l'agent est fonctionnaire et sa catégorie hiérarchique lorsqu'il est contractuel ; 

3° La date de début d'exercice de ses fonctions ; 

4° Le cas échéant, le début de la période de stage au sens de l'article L. 327-1 du code général de la fonction publique ou de la période d'essai, ainsi que leur durée ; 

5° En cas de conclusion d'un contrat à durée déterminée, la durée de celui-ci ;
6° Le ou les lieux d'exercice de ses fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ; 

7° Lorsque ses fonctions sont exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées ainsi que la devise servant au paiement de sa rémunération et, s'il y a lieu, ses avantages en espèces ou en nature ainsi que ses modalités de rapatriement ; 

8° Sa durée de travail ou son régime de travail, les règles relatives à l'organisation du travail qui lui sont applicables ainsi que, le cas échéant, celles relatives aux heures supplémentaires ; 

9° Le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement ; 

10° Ses droits à congés rémunérés ; 

11° Ses droits à la formation ; 

12° Les accords collectifs relatifs à ses conditions de travail comportant des dispositions édictant des mesures réglementaires ; 

13° L'organisme de sécurité sociale percevant les cotisations sociales ainsi que les dispositifs de protection sociale ; 

14° Les procédures et les droits en cas de cessation de ses fonctions. 

Les modalités de la communication 

(Articles 3, 5 et 12) 

Elle intervient, en une ou plusieurs fois, au plus tard dans un délai de sept jours calendaires à compter du premier jour d'exercice des fonctions. Lorsqu'une ou plusieurs informations n'ont pas été communiquées dans le délai, l'agent public peut à tout moment en demander communication auprès de l'autorité administrative assurant sa gestion. 

Elle est effectuée par un ou plusieurs écrits remis en mains propres ou adressés par envoi postal.  

Elle peut également donner lieu à la mise à disposition sous format électronique d'un ou de plusieurs documents sous réserve que l'agent public y ait accès, qu'ils puissent être enregistrés et imprimés par l'intéressé et que l'autorité administrative conserve un justificatif de leur transmission et de leur réception. 

Elle peut être faite selon des modèles définis par arrêté du 30 août 2023 : 

  • Annexe 2 : modèle de document portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l’exercice de leurs fonctions pour les fonctionnaires titulaires, stagiaires et les élèves en école de formation relevant de la fonction publique territoriale ; 
  • Annexe 5 : modèle de document portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l’exercice de leurs fonctions pour les agents contractuels de la fonction publique territoriale relevant du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.

    La communication des informations mentionnées au 4°, au 7° s'agissant de la devise servant au paiement de la rémunération, ainsi qu'aux 8° à 11°, 13° et 14° peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

    En cas de changement de la situation de l'agent public appelant une modification de l'une des informations prévues, cette communication a lieu au plus tard à la date d'effet de ce changement et selon les modalités prévues ci-dessus, sauf si ce changement résulte simplement de l'évolution des dispositions législatives ou règlementaires auxquelles il a été fait référence dans l'écrit ou le document.

    Lorsqu'une ou plusieurs informations n'ont pas été communiquées à un agent public nommé ou recruté antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret (1er septembre 2023), l'intéressé peut en demander communication à tout moment auprès de l'autorité administrative assurant sa gestion. 

L’autorité chargée de la communication 

(Article 4) 

L'autorité administrative assurant la gestion de l'agent public procède à la communication. 

Lorsque l'agent public est détaché sur un emploi, la communication des informations relatives à cet emploi et à la durée du détachement, à l'exception de celles mentionnées par la décision de détachement, peut également être faite par l'autorité administrative dont relève l'emploi occupé

Lorsque l'agent public est mis à disposition, la convention ou la lettre de mission détermine l'autorité administrative devant procéder à la communication des informations relatives à l'emploi occupé et à la durée de la mise à disposition à l'exception des informations mentionnées dans la décision de mise à disposition. 

Le contenu général des contrats tel que prévu aux articles 3 et 3-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 est modifié  

 (Article 7) 

L’article 3 du décret du 15 février 1988 est modifié comme suit (ajouts opérés par le décret du 30 août 2023 soulignés). 

 Alinéa 2 : « Le contrat précise l'identité des parties, l'adresse de l'agent et de l'employeur, sa date d'effet, sa durée, l'emploi occupé, la catégorie hiérarchique dont l'emploi relève, telle qu'elle est définie à l'article L. 411-2 du même code. Il mentionne aussi le ou les lieux d'exercice des fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ainsi que, lorsque les fonctions sont exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées. » 

Alinéa 3 : « Ce contrat précise également les conditions d'emploi ainsi que les droits et obligations de l'agent. Il mentionne en outre le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement. »  

 Création d’un nouvel alinéa : « L'autorité territoriale procède à la communication prévue à l'article 2 du décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions. La communication comprend les informations prévues par cet article à l'exception de celles figurant au contrat et est effectuée selon les modalités et les cas prévus aux articles 3 et 4 de ce même décret. » 

 Pour les contrats de projet, le 5° de l’article 3-1 du décret du 15 février 1988 relatif à la fin du contrat a été également modifié.  

Il est précisé que doivent être mentionnées dans le contrat « les procédures et garanties s'appliquant en fin du contrat, y compris en matière de licenciement et de rupture anticipée par l'employeur dans les cas prévus à l'article 38-2 » 

 Entrée en vigueur du décret et de l’arrêté du 30 août 2023 : le 1er septembre 2023. 

 

Relèvement du plafond des remboursements d’abonnements aux transports collectifs

Mercredi 23 Août 2023

Depuis le 1er juillet 2010, tout employeur, public ou privé, est tenu de prendre en charge une partie des frais de transport collectifs engagés par les salariés, quel que soit leur statut, pour se rendre sur leur lieu de travail. 

 Jusqu’à présent, l'employeur public doit prendre en charge 50% du tarif de l'abonnement le plus économique pratiqué par le transporteur. Ce taux de prise en charge s'impose, il n'est pas modulable. 

Le décret n°2023-812 du 21 août 2023, publié au Journal Officiel du 23 août, relève le plafond des remboursements d’abonnements aux transports collectifs de 50 % à 75 %.  Ce taux s’impose, il n’est pas modifiable.  

 Ce relèvement s’inscrit dans le cadre des « Rencontres salariales 2023 » annoncées par le gouvernement le 12 juin 2023. Il s’agit d’une « réponse à l’augmentation du coût des abonnements et à une volonté de favoriser les transports collectifs ». 

 Le relèvement du plafond entre en vigueur le 1er septembre 2023 pour la prise en charge des déplacements effectués à compter de cette date. 

Précisions sur la formation et l'accompagnement personnalisé des agents publics

Jeudi 17 Août 2023

Formation : Des précisions sur la notion « d’action de formation » et l’accompagnement personnalisé des agents

Pour mémoire, le décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 relatif à la formation et à l'accompagnement personnalisé des agents publics en vue de favoriser leur évolution professionnelle a inséré une définition de l'action de formation professionnelle des agents publics au sein de l’article 1-1 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.

 Une action de formation est un parcours pédagogique concourant au développement des connaissances et des compétences et permettant d'atteindre un objectif professionnel. Elle est réalisée en présentiel, à distance ou en situation de travail, selon des modalités déterminées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et des collectivités territoriales.

 Publié au Journal Officiel du 17 août 2023, un arrêté du 1er août 2023 détaille les modalités de réalisation d’une action de formation (présentiel, distanciel, en situation de travail), le contenu général (évaluation préalable comprenant des apports théoriques, des séquences de mise en activité, une évaluation des acquis) ainsi que la mise en œuvre de l’action de formation selon son mode de réalisation.

 En parallèle, le décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 avait instauré un document formalisant l’offre d’accompagnement personnalisé dont les agents publics peuvent bénéficier. Chaque employeur public pour les agents qu'il emploie et chaque centre de gestion de la fonction publique territoriale pour les agents qui relèvent de sa compétence élaborent ce document.

 Au sein de ce document, on retrouve notamment deux composantes :

  • Le bilan de parcours professionnel : qui correspond en une analyse du parcours professionnel et des motivations de l'agent en vue de l'aider à élaborer et à mettre en œuvre son projet professionnel.
  • Le plan individuel de développement des compétences : qui consiste en la conception et la mise en œuvre d'un ensemble d'actions concourant à la réussite du projet d'évolution professionnelle de l'agent.

 Un arrêté ministériel était attendu pour préciser les modalités de réalisation du bilan de parcours professionnel et du plan individuel de développement des compétences.

 L’arrêté du 1er août 2023 détaille, au sein des articles 7 à 11, les modalités de réalisation du bilan de parcours professionnel (ouvert à tout agent public, possibilité d’accès prioritaires aux agents cités à l’article L.422-3 du Code Général de la Fonction Publique, structuration du bilan en quatre phases, etc.) ainsi que les modalités d’élaboration du plan individuel de développement des compétences au sein des articles 12 et 13 (élaboration conjointe du plan entre l’agent et l’employeur, formalisation du plan par une convention, etc.).

 Arrêté du 1er août 2023 relatif à la formation et à l'accompagnement personnalisé des agents publics

Don de jours de repos : Le dispositif est étendu aux sapeurs-pompiers volontaires

Mercredi 16 Août 2023

Le décret n°2023-774 du 11 août 2023 modifie le décret n°2015-580 du 28 mai 2015 et élargit le bénéfice du dispositif de don de jours de repos aux  agents civils engagés en tant que sapeurs-pompiers volontaires.

 Désormais, un agent public peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un agent public civil relevant du même employeur, qui participe en qualité de sapeur-pompier volontaire aux missions ou activités d'un service d'incendie et de secours.

 L'agent public qui souhaite bénéficier d'un don de jours de repos à ce titre doit formuler sa demande par écrit auprès de l'autorité territoriale dont il relève. Il joint à cette demande une attestation du service d'incendie et de secours auquel il est rattaché en qualité de sapeur-pompier volontaire, précisant la mission ou l'activité concernée et le nombre de jours sollicités.

 La durée du congé est plafonnée à 10 jours jusqu'au terme de l'année civile.

Le congé pris au titre des jours donnés peut intervenir pendant un an à compter de la réception du don.

Le décret du 11 août 2023 précise également que :

  • Le congé peut être fractionné à la demande de l'agent.
  • Le don est fait sous forme de jours entiers quelle que soit la quotité de travail de l'agent qui en bénéficie.
  • L'autorité territoriale  dispose de 15 jours ouvrables pour informer l'agent bénéficiaire du don de jours de repos.

 Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 14 août 2023.

 Décret n° 2023-774 du 11 août 2023

Garantie Individuelle du Pouvoir d'Achat : Reconduction pour 2023

Mercredi 16 Août 2023

Publié au Journal Officiel du 13 août 2023, le décret n°2023-775 du 11 août 2023 reconduit le dispositif de la Garantie Individuelle du Pouvoir d'Achat (GIPA) pour 2023.

Un arrêté ministériel, du même jour, fixe au titre de l'année 2023 les éléments à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité.

 Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif en 2023, la période de référence est fixée du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2022 et les valeurs de base à prendre en considération sont les suivantes :

 Taux d'inflation : + 8,19 %

  • Valeur annuelle moyenne du point en 2018 : 56,2323 euros
  • Valeur annuelle moyenne du point en 2022 : 57,2164 euros

 Pour mémoire, l'indemnité est obligatoirement versée à tout agent éligible par la collectivité qui l'emploie au dernier jour de l'année qui clôt la période de référence.

Décret n° 2023-775 du 11 août 2023
Arrêté du 11 août 2023

Prime de pouvoir d'achat dans la FPE et le FPH

Mardi 1 Août 2023

 

Parmi les mesures de revalorisation salariales annoncées par le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, figurait le versement d’une prime exceptionnelle visant à améliorer le pouvoir d’achat des fonctionnaires et contractuels.

Un décret du 31 juillet 2023 a été publié afin de préciser les conditions et modalités de versement de cette prime de pouvoir d'achat exceptionnelle forfaitaire, dont le montant est compris entre 300 € et 800 €.

Ce décret est directement applicable aux agents publics civils de la fonction publique d’Etat et hospitalière, ainsi qu’aux militaires.

Dans la Fonction Publique Territoriale, compte tenu du principe de libre administration des collectivités territoriales notamment, la mise en place de cette prime fera l’objet d’un texte spécifique prochainement (source : DGAFP).

 

Pour information, le décret du 31 juillet 2023 prévoit que, pour bénéficier de cette prime, les agents publics doivent :

  • Avoir été nommés ou recrutés par un employeur public à une date d'effet antérieure au 1er  janvier 2023 ;
  • Être employés et rémunérés par un employeur public au 30 juin 2023.
  • Avoir perçu une rémunération brute inférieure ou égale à 39 000 euros au titre de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

La rémunération brute perçue au cours de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 est déterminée en déduisant l’indemnité dite de la garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) ainsi que les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS).

Le texte définit l'employeur compétent pour le versement de la prime et détermine les modalités de calcul de la rémunération brute précitée en cas de pluralité d’employeurs ou en cas d’emploi et de rémunération sur une partie de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 (article 2 III du décret du 31 juillet 2023).

Il fixe le barème applicable en fonction de la rémunération brute perçue au titre de la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, comme suit :

Rémunération brute perçue au titre de la période courant

du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023

Montant de la prime de pouvoir d'achat

Inférieure ou égale à 23 700 €

800 €

Supérieure à 23 700 € et inférieure ou égale à 27 300 €

700 €

Supérieure à 27 300 € et inférieure ou égale à 29 160 €

600 €

Supérieure à 29 160 € et inférieure ou égale à 30 840 €

500 €

Supérieure à 30 840 € et inférieure ou égale à 32 280 €

400 €

Supérieure à 32 280 € et inférieure ou égale à 33 600 €

350 €

Supérieure à 33 600 € et inférieure ou égale à 39 000 €

300 €

 

La prime de pouvoir d’achat est réduite, le cas échéant, à proportion de la quotité de travail et de la durée d’emploi sur la période de référence. Elle est versée en une seule fois.

Extension de la durée de l’ASA lors du décès d'un enfant

Vendredi 21 Juillet 2023
 
Décès d’un enfant : extension de la durée de l’autorisation spéciale d’absence accordée au parent agent public
 
La loi n°2023-622 du 19 juillet 2023 visant à renforcer la protection des familles d'enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité a été publiée au JORF du 20 juillet 2023.
Cette loi modifie la rédaction de l’article L. 622-2 du Code Général de la Fonction Publique et augmente le nombre de jours d’autorisation d’absence qui doit être accordé à un agent en cas de décès de son enfant. S’agissant du décès d’un enfant de plus de 25 ans, la loi introduit une distinction selon que l’enfant a ou non lui-même des enfants.
Les règles désormais applicables sont reprises dans le tableau ci-dessous.

 

Loi visant à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la FP

Vendredi 21 Juillet 2023

 

La loi n°2023-623 du 19 juillet 2023 visant à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique renforce les dispositifs de nomination et d’occupation équilibrées aux postes à responsabilité dans la fonction publique, et étend les dispositifs de lutte contre les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

  • Nominations équilibrées dans les emplois de direction

L’article L. 132-9 du CGFP est supprimé. Il permettait d’échapper à la sanction du non-respect de l’obligation de nomination équilibrées si les emplois assujettis à cette obligation étaient occupés par au moins 40% de personnes de chaque sexe.

Au prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des régions, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, le taux de nomination dans les emplois de direction de ces collectivités et du Centre national de la fonction publique territoriale est porté à 50%.

La loi introduit un article L. 132-6-1 dans le CGFP, imposant aux autorités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunal de publier, chaque année, le nombre de femmes et d’hommes nommés dans les emplois de direction.

Un article L. 132-6-2 du CGFP complète le dispositif en posant une sanction en cas de non-respect de cette obligation de publication sous la forme d’une contribution forfaitaire.

  • Occupation équilibrée des emplois de direction

Un nouvel article L. 132-9-1, en vigueur au 1er janvier 2027, dispose que la proportion de personnes de même sexe aux emplois de direction ne peut être inférieure à 40%. Cette proportion est appréciée dans chaque autorité territoriale ou établissement public de coopération intercommunal. Les employeurs ne se conformant pas à cette règle disposent d’un délai de 3 ans pour se mettre en conformité et publient la première année des objectifs de progression et les mesures de correction retenues.

Si l’obligation n’est toujours pas respectée passé ce délai, une pénalité financière est appliquée, pouvant aller jusqu’à 1% de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels.

La loi pose à un article L. 132-9-2, en vigueur au 1er janvier 2027, une obligation de publier, chaque année, le nombre femmes et d’hommes dans les emplois de direction. Une contribution forfaitaire est due en cas de violation de cette obligation.

  • Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

La publication des 10 rémunérations les plus élevées de l’article L. 716-1 du CGFP est étendues aux collectivités et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, contre 80 000 précédemment.

La loi introduit de plus les articles L. 132-9-3 à 132-9-5 relatif à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, applicables aux collectivité et EPCI de plus de 40 000 habitants et au CNFPT au plus tard le 30 septembre 2024.

Les collectivités territoriales et les EPCI de plus de 40 000 habitants ainsi que le CNFPT publient et présentent à leur assemblée délibérante, chaque année, les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi qu’aux actions mises en œuvre pour les supprimer.

Une contribution forfaitaire sanctionne le non-respect de cette obligation. Les résultats obtenus au regard de ces indicateurs devront dépasser une cible définie par décret.

 

Revalorisation de la valeur du point d’indice et attribution de points supplémentaires

Jeudi 29 Juin 2023

 

Le décret n°2023-519 du 28 juin 2023 modifie le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié relatif aux indices de la fonction publique et le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.

L’article 1er du décret augmente la valeur du point d'indice de la fonction publique de 1,5 % à compter du 1er juillet 2023. La valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100 majoré est portée à 5 907,34 euros à compter du 1er juillet 2023 (contre 5 820,04 euros au 1er juillet 2022).

En parallèle de la hausse de la valeur du point d’indice, l’article 1er du décret attribue également des points d'indice majoré différenciés pour les indices bruts 367 à 418 au 1er juillet 2023.

Ainsi, la correspondance entre les indices bruts et indices majorés sont modifiés au sein des textes suivants :

  • Décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié relatif aux indices de la fonction publique ;
  • Décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
  • Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.

Par conséquent, les décrets fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires des catégorie C, B et A de la fonction publique territoriale ne sont pas mis à jour dès lors qu’ils opèrent un renvoi vers les seuls indices bruts (et non vers les indices majorés). Ces indices bruts n’étant pas modifiés par le décret du 28 juin 2023, les décrets fixant les différentes échelles de rémunération restent inchangés.

Enfin, l’article 2 du décret attribue par ailleurs 5 points d’indice majoré à l’ensemble des fonctionnaires à compter du 1er janvier 2024.

 Pour présenter un peu plus en détail les nouveautés, prenons l’exemple de l’échelle C1 et de son évolution au 1er juillet 2023 et au 1er janvier 2024.

Actuellement, la grille indiciaire est la suivante :

Échelons

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Indices bruts

367

368

370

371

374

378

381

387

401

419

432

Indices majorés

340

341

342

343

345

348

351

354

363

372

382

Au 1er juillet 2023, les indices bruts de l’échelle C1 ne sont pas modifiés ; seule la correspondance des indices majorés évolue :

Échelons

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Indices bruts

367

368

370

371

374

378

381

387

401

419

432

Indices majorés

361

362

363

364

365

366

367

368

371

372

382

Au 1er janvier 2024, une attribution de 5 points d’indice majoré sera appliquée :

Échelons

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Indices bruts

367

368

370

371

374

378

381

387

401

419

432

Indices majorés

366

367

368

369

370

371

372

373

376

377

387

Entrée en vigueur : Les dispositions de l’article 1er entrent en vigueur au 1er juillet 2023. Les dispositions de l’article 2 entrent en vigueur au 1er janvier 2024.

A noter : L'augmentation de la valeur du point d'indice a des conséquences sur le montant d'autres éléments de rémunération, en particulier le Supplément Familial de Traitement (SFT), la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI), le complément de traitement indiciaire (CTI), le taux des heures complémentaires, le taux des Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS), etc.

Accéder au décret n°2023-519 du 28 juin 2023

Reconvertir vos agents avec un titre pro. d'agent de restauration

Mardi 6 Juin 2023

 

La restauration collective : une voie de reconversion professionnelle pour vos agents

Le Centre de Gestion et FARE 16, ont construit, en partenariat, un titre professionnel d’agent de restauration collective adapté et accessible aux agents territoriaux en poste (congé de formation professionnelle ; CPF), en reconversion professionnelle (congé de transition professionnelle) ou en reclassement professionnel dans le cadre de la période préparatoire au reclassement (PPR).

Cette formation se déroulera de janvier à juin 2024, à raison de 2 à 3 jours par semaine soit 60 jours au total.

Formulaire de pré-inscription

Pour plus de renseignement, vous pouvez consulter le MAG RH N° 53 dans la rubrique "PUBLICATIONS"

Réforme des retraites

Mercredi 5 Avril 2023

 

La DGAFP publie une F.A.Q. sur la réforme des retraites dans la fonction publique.

Le report de l'âge légal à 64 ans d'ici 2030, l'allongement de la durée de cotisation à 43 ans dès 2027, l'âge de la retraite sans décote à 67 ans concerneront aussi les agents publics, fonctionnaires et contractuels.

Le mode de calcul des pensions des fonctionnaires reste inchangé (sur l'indice de traitement des six derniers mois, soit le traitement hors les primes).

Pour les 6% d'agents territoriaux en catégories dites "actives", l'âge d'ouverture de leurs droits à retraite est reculé de 57 à 59 ans pour les catégories actives et de 52 à 54 ans pour les catégories super-actives. D'autres mesures sont prévues : portabilité des services actifs, suppression de la clause d'achèvement de la carrière en catégorie active....

La possibilité de demander à travailler jusqu'à 70 ans dans la fonction publique est systématisée (recul de la limite d'âge sans condition). Aujourd'hui, seuls les agents ayant encore des enfants ou dont la carrière est incomplète peuvent demander à poursuivre leur activité jusqu'à 70 ans.

La retraite progressive est étendue aux agents publics, sur les mêmes principes que le dispositif existant pour les salariés et les indépendants. De même, les conditions de cumul emploi-retraite sont assouplies à l'identique du secteur privé.

Pas de mise à jour des critères de pénibilité (uniquement catégorie active).

A compter du 1er janvier 2024, hausse de la cotisation CNRACL employeur avec une compensation (non pérenne et non définie à ce jour).

 CNRACL - Consignes réforme des retraites

Recrutement : Suppression de la visite d’aptitude physique

Mardi 24 Janvier 2023
Suppression de la visite d’aptitude physique auprès du médecin agréé
 
Pour mémoire, l’article 1er de l’ordonnance « Santé-Famille » n°2020-1447 du 25 novembre 2020 a remplacé la condition générale d’aptitude physique à l’entrée dans la fonction publique par « des conditions de santé particulières exigées pour l’exercice de certaines fonctions relevant de certains corps ou cadre d’emplois en raison des risques spécifiques que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent ».
 
Un délai de deux ans suivant la publication de l’ordonnance était accordé au Gouvernement afin d’engager la modification de certains statuts particuliers pour préciser les conditions de santé particulières propres aux fonctions concernées.
 
Depuis le 26 novembre 2022, la visite d’aptitude physique par un médecin agréé préalablement au recrutement des agents publics n’est plus obligatoire, sauf lorsque l’exercice de certaines fonctions exige des conditions de santé particulières en raison des risques particuliers que comportent ces fonctions. 
 
 
Dans la Fonction Publique Territoriale, sont concernés par le maintien de la visite d’aptitude, les sapeurs-pompiers professionnels dont les statuts (décret n°90-850 du 25 septembre 1990) prévoient des conditions de santé particulières fixées par un arrêté du 6 mai 2000.  
À l’exception des sapeurs-pompiers professionnels, aucun statut particulier dans la fonction publique territoriale ne prévoit de conditions de santé particulières.
 
Attention ! La visite organisée auprès du service de médecine préventive reste obligatoire lors de chaque recrutement (article L.812-4 du CGFP). À cette occasion, le médecin du travail peut formuler un avis ou émettre des propositions lors de l'affectation de l'agent au poste de travail au vu de ses particularités et au regard de l'état de santé de l'agent.