La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'
article L. 213-11 du Code de justice administrative et R. 213-10 et s. du même Code est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes :
Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du Code Général de la Fonction Publique (à savoir le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, ainsi que les primes et indemnités) ;
Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus 15, 17, 18 et 35-2 du
décret du 15 février 1988 susvisé (congé pour élever un enfant de moins de 8 ans, congé pour convenances personnelles, congé pour création d’entreprise, congé de mobilité, etc.)Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné précédemment ;
Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne ;
Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du Code Général de la Fonction Publique ;
Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du
30 novembre 1984 et du
30 septembre 1985 susvisés.
Sont concernés les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la MPO.
Les Centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention. Le représentant légal du Centre de gestion désigne la ou les personnes physiques qui assureront, au sein du Centre de gestion et en son nom, l'exécution de la mission de médiation préalable obligatoire.
Entrée en vigueur :
La procédure de médiation préalable obligatoire s’applique aux décisions prises par une collectivité territoriale ou un établissement public local à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la convention.
Attention ! En l’absence de mention de l’obligation de recourir à une médiation préalable sur l’acte notifiant la décision ou sur l’accusé de réception, le délai de recours contentieux de deux mois ne commencera pas à courir (article R.213-10 du Code de justice administrative).
En effet, l’article R.213-10 du code de justice administrative précise : « La notification de la décision ou l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration mentionne cette obligation et indique les coordonnées du médiateur compétent. A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l'encontre de la décision litigieuse. »
Nous vous recommandons donc d’être vigilants sur ce point et de mettre à jour vos modèles d’actes ou de courriers.
Nous vous proposons la formule suivante :
« Pour contester la présente décision, le requérant doit obligatoirement, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et avant de saisir le tribunal administratif, saisir le médiateur du Centre de Gestion, soit par courriel : mediation@cdg16.fr, soit par courrier postal (CDG FPT de la Charente, Médiation Préalable Obligatoire – 30 rue Denis Papin – CS 12213 – 16022 ANGOULÊME Cedex), pour qu’une médiation soit engagée. Une copie de la présente décision doit être jointe à la saisine. Si la médiation n’aboutit pas sur un accord, la présente décision pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de POITIERS (86), par courrier ou par la voie de l’application « télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr, dans un délai de deux mois à compter de la fin de la médiation. Dans ce cas, le requérant devra joindre, en sus de la décision contestée, un document attestant la fin de la médiation.»