La rémunération
Les échelles indiciaires
La rémunération d'un agent public se compose notamment d'un traitement indiciaire (appelé également traitement de base) calculé en fonction d'un indice majoré.
A compter du 1er mai 2023, le traitement minimum garanti est fixé à l'indice majoré 361 (IB 397). Tout fonctionnaire ou agent contractuel classé sur un échelon doté d'un indice inférieur à l'IM 361 perçoit le traitement afférent à cet indice (Décret n° 2023-312 du 26 avril 2023 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique)
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Barème de traitement mis à jour au 1er juillet 2022
La Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI)
Certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières ouvrent droit à un complément de rémunération appelé Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI). La NBI consiste en l'attribution de points d'indice majoré supplémentaires. Les emplois ouvrant droit à la NBI et le nombre de points d'indice accordés sont fixés par décrets. La NBI est versée chaque mois. Elle est soumise à cotisation retraite et donne droit à un supplément de pension.
Un agent contractuel ne peut pas percevoir la NBI même s'il occupe un emploi figurant dans la liste des emplois y ouvrant droit, sauf s'il est recruté dans le cadre des dispositions prévues pour les personnes handicapées.
Note N.B.I. - Janvier 2023
Modèle d'arrêté portant attribution de la NBI
Modèle d'arrêté retirant le bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire
Décret n°93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI dans la FPT
Le Supplément Familial de Traitement (SFT)
Le supplément familial de traitement (SFT) est versé à tout agent public, fonctionnaire ou contractuel, qui a au moins un enfant à charge. Le montant du SFT dépend du nombre d'enfants à charge et de l'indice majoré de l'agent.
La loi de transformation de la fonction publique a modifié l’article 20 du statut général des fonctionnaires afin de permettre le partage de la charge de l’enfant entre deux parents pour le calcul du supplément familial de traitement (SFT), en cas de résidence alternée de l’enfant.
Note d'information - CDG Nouvelle-Aquitaine - MàJ 3 février 2023
Guide : Modalités de calcul et de versement du SFT - DGAFP - 2022
Outil de calcul du SFT (DGAFP)
Le RIFSEEP
La rémunération d'un agent public peut comprendre des primes et indemnités qui constituent le régime indemnitaire. Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) est le régime indemnitaire de référence.
Le régime indemnitaire est fixé par délibération après avis du Comité Social Territorial (CST). La mise en place d'un régime indemnitaire n'est pas obligatoire.


Formulaire de saisine CT (CDG16)
Modèle de délibération Mars 2022
Modèle d'arrêté portant attribution de l'IFSE
Modèle d'arrêté portant attribution du CIA
Décret n°91-875 relatif au régime indemnitaire dans la fonction publique territoriale (FPT)
Complément de Traitement Indiciaire (CTI)
- leurs fonctions au sein des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), y compris les professionnels exerçant au titre de l'accueil de jour sans hébergement ;
- le montant du CTI est fixé à :
- 24 points d'indice majoré au 1er septembre 2020 ;
- 49 points d'indice majoré au 1er décembre 2020.
- le montant du CTI est fixé à 49 points d'indice majoré au 1er juin 2021.
- des fonctions analogues à celles d'aide-soignant, d'infirmier, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur kinésithérapeute, de pédicure podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, d'ergothérapeute, d'audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d'auxiliaire de puériculture, de diététicien, d'aide médico psychologique, d'auxiliaire de vie sociale ou d'accompagnant éducatif et social au sein :
- 1° Des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du CASF :
- 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;
- 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
- 2° Des établissements et services mentionnés aux 2° (établissements ou services d'enseignement), 3° (centres d'action médico-sociale précoce), 5° (établissements ou services d'aide par le travail et de réadaptation) et 7° (voir plus haut) du même I ainsi que des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 12° de ce I, qui relèvent de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du même code ;
- 3° Des établissements et services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées " lits halte soins santé ", les structures dénommées " lits d'accueil médicalisés " et les appartements de coordination thérapeutique ;
- 4° Des établissements organisant un accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I ;
- 5° Des résidences autonomie percevant un forfait de soins.
- le montant du CTI est fixé à 49 points d'indice majoré au 1er octobre 2021.

Note DGCL - Novembre 2022
- Modèles d'actes :
Les I.H.T.S.
Des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) peuvent être versées principalement aux agents de catégories B et C qui font des heures supplémentaires. Le nombre d'heures supplémentaires que peut accomplir par mois un agent est limité. Les heures supplémentaires sont rémunérées différemment selon qu'il s'agit des 14 premières heures ou des heures au-delà, d'heures de nuit ou d'heures effectuées un dimanche ou un jour férié.
Les cadres d'emplois, grades ou emplois pouvant bénéficier des IHTS sont fixés dans chaque collectivité par délibération.
Les IHTS rémunèrent les heures supplémentaires effectuées à la demande du chef de service au-delà des bornes horaires définies par le cycle de travail.
Le versement des IHTS dépend de la mise en place de moyens de contrôle automatisé des horaires de travail (pointage) permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires.
Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires
La journée de carence
L’article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 avait introduit une journée de carence, c’est à dire avait supprimé la rémunération servie aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public le premier jour d’un congé de maladie ordinaire.
La journée de carence avait ensuite été abrogée le 1er janvier 2014.
A compter du 1er janvier 2018, l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a réintroduit une journée de carence.
Suite à la publication de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, la suspension de la journée de carence pour les arrêts de travail Covid a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2023.
Note journée de carence dans la Fonction Publique Territoriale - Màj 28/12/2022
Les frais de déplacements temporaires
Les agents territoriaux peuvent être amenés à se déplacer pour les besoins du service. Les frais occasionnés par ces déplacements, sous certaines conditions, sont à la charge de la collectivité pour le compte de laquelle le déplacement est effectué.
Dès lors que ces frais sont engagés, conformément aux dispositions réglementaires et autorisés par l'autorité territoriale, leur indemnisation constitue un droit pour les agents. Cette prise en charge n’a donc pas à être autorisée par l’organe délibérant. Toutefois, les textes prévoient que certaines modalités de remboursement soient définies par délibération, laquelle ne pourra pas être plus restrictive que la règlementation.
Le remboursement des frais de déplacement est effectué à la fin du déplacement ou mensuellement, à terme échu. Le paiement des différentes indemnités de frais de déplacement, à l'exception de l'indemnité de repas qui présente un caractère forfaitaire, est effectué sur présentation d'un état de frais et de toutes pièces justifiant de l'engagement de la dépense.
L'administration territoriale peut toutefois assurer directement la prise en charge de ces frais.
Note sur la prise en charge des frais occasionnés par les déplacements temporaires - Màj Mars 2022
ANNEXE 1 - Modèle ordre de mission frais de déplacements
ANNEXE 2 - Contenu d'un état de frais pour versement de l'indemnité
ANNEXE 3 - Modèle de délibération portant instauration de l'indemnité forfaitaire annuelle
ANNEXE 4 - Taux des indemnités en vigueur au 01/01/2022
L'indemnité de fin de contrat
Inspiré de l’indemnité de fin de contrat prévue par le Code du travail pour les salariés du secteurprivé, l’article 23 de la loi TFP du 6 août 2019 institue le versement d’une indemnité de fin de contrat (également dénommée « prime de précarité ») à certains agents contractuels de droit public, dès lors que la durée des contrats conclus est inférieure ou égale à un an.
L’indemnité de fin de contrat est applicable aux contrats entrés en vigueur à compter du 1er janvier 2021 (article 4 décret n°2020-1296 du 23 octobre 2020).
Note sur l'indemnité de fin de contrat dans la F.P.T - Avril 2022
L'indemnité forfaitaire compensatrice pour élections (IFCE)
Lorsqu'à l'occasion de consultations électorales, il aura été exceptionnellement fait appel à des agents non admis au bénéfice d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), l'assemblée peut, à défaut de compensation horaire, allouer aux intéressés une indemnité forfaitaire complémentaire.
Note mutualise relative à l'indemnite forfaitaire complementaire pour élection - Avril 2019
Le mécanisme de transfert primes/points
Le transfert primes/points est un dispositif prévu dans le cadre du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) »
Le dispositif a consisté à réduire le montant des primes des fonctionnaires en contrepartie d'une augmentation du traitement de base par le biais d'une revalorisation des grilles indiciaires.
Cette mesure visait à augmenter la part du traitement indiciaire dans la rémunération des fonctionnaires dans le double objectif suivant :
- Réduire la disparité des taux de primes et en conséquence des niveaux de rémunération entre les corps ou cadres d'emplois
- Augmenter la base de cotisation au régime de retraite de base des fonctionnaires et en conséquence le niveau de pension.
Loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 : article 148
Le forfait mobilité durable
Le forfait « mobilités durables » est ouvert aux personnels titulaires, contractuels de la fonction publique territoriale qui vont travailler à vélo ou en covoiturage.
Le décret n°2020-1547 du 9 décembre 2020 a instauré la possibilité pour les collectivités de verser un « forfait mobilités durables » destiné à indemniser les agents ayant recours à des modes de déplacements durables pour se rendre au travail. Ce texte, pris en application des articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 du code du travail, précise les conditions et modalités de ce dispositif dans la fonction publique territoriale.
Le décret n°2022-1557 du 13 décembre 2022 modifie le décret du 9 décembre 2020 pour notamment tenir compte de la publication du Code Général de la Fonction Publique.
Les agents de droit privé sont désormais visés par le dispositif du « forfait mobilités durables ».
Le décret étend également la prise en charge à :
- L’usage d’un « engin de déplacement personnel motorisé » tel que défini aux 6.14 et 6.15 de l’article R.311-1 du code de la route. Il s’agit notamment des trottinettes électriques, monoroues, gyropodes ou hoverboards ;
- L’utilisation des services de mobilité partagée mentionnés à l'article R. 3261-13-1 du code du travail ». Il s’agit notamment des véhicules en location ou en libre-service (comme les scooters et les trottinettes électriques en free floating) et des services d’autopartage avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène ;
Le décret intègre par ailleurs la possibilité de cumuler le versement du « forfait mobilités durables » avec le remboursement mensuel des frais de transports publics ou d'abonnement à un service public de location de vélos prévus par le décret du 21 juin 2010.
Un même abonnement ne peut toutefois donner lieu à une prise en charge au titre des deux dispositifs.
A titre complémentaire, un arrêté du 13 décembre 2022 (applicable à la fonction publique territoriale par renvoi de l’article 3 du décret) diminue le nombre de jours minimal d’utilisation d’un moyen de transport éligible, qui passe de 100 à 300 € par an.
Cet arrêté instaure une modulation du « forfait mobilités durables » en fonction du nombre de jours d’utilisation d’un moyen de déplacement durable :
- 100 € lorsque l'utilisation du moyen de transport est comprise entre 30 et 59 jours ;
- 200 € lorsque l'utilisation du moyen de transport est comprise entre 60 et 99 jours ;
- 300 € lorsque l'utilisation du moyen de transport est d'au moins 100 jours.
Les dispositions du décret entrent en vigueur au 1er janvier 2022. Les déplacements effectués au titre de l’année 2022 sont donc couverts par le dispositif rétroactivement.
Pour rappel, le « forfait mobilités durables » est versé l'année suivant celle du dépôt de la déclaration par l’agent, effectué au plus tard au 31 décembre.
Fiche pratique d'application - DGAFP
Modèle délibération forfait mobilité durable
Le forfait télétravail
Dans le prolongement de l'accord-cadre du 13 juillet 2021 relatif au télétravail dans les trois versants de la fonction publique, le décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant création d'une allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats crée un « forfait télétravail » visant à indemniser le télétravail dans la Fonction Publique d'État, la Fonction Publique Hospitalière et la Fonction Publique Territoriale.
Le « forfait télétravail » peut être versé aux agents publics et aux apprentis exerçant leurs missions en télétravail dans les conditions fixées par le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature.
Le versement est trimestriel.
Le « forfait télétravail » peut également être versé aux agents en télétravail dans des tiers lieux sous réserve que ces derniers n'offrent pas un service de restauration collective financé par l'employeur.
L’arrêté du 26 août 2021 pris pour l'application du décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 relatif au versement de l'allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats fixe le montant journalier du « forfait télétravail » ainsi que son plafond annuel.
Le montant du « forfait télétravail » est fixé à 2,88 € par journée de télétravail effectuée dans la limite de 253,44 € par an.
Le « forfait télétravail » est versé sur la base du nombre de jours de télétravail demandé par l'agent et autorisé par l'autorité territoriale.
Le décret entre en vigueur le 1er septembre 2021. Cependant, par dérogation, le premier versement du « forfait télétravail » pour les journées de télétravail effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre 2021 intervient au premier trimestre 2022.
IMPORTANT Dans la Fonction Publique Territoriale, le versement du « forfait télétravail » n’est pas obligatoire contrairement à la Fonction Publique d'État et la Fonction Publique Hospitalière. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent délibérer après avis du Comité Technique pour le mettre en place. |
F.A.Q. Forfait télétravail - DGAFP (Nov. 2021)
La Garantie Individuelle de Pouvoir d'Achat (GIPA)
Instaurée en 2008, la garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) permet de compenser une éventuelle perte de pouvoir d'achat à tout agent dont la rémunération (traitement indiciaire) aurait insuffisamment progressé au cours des 4 dernières années par rapport à l'indice des prix à la consommation.
Elle est versée de droit, une fois par an.
SIMULATEUR du Ministère de la FP
Le décret n°2022-1101 du 1er août 2022 modifiant le décret n°2008-539 du 6 juin 2008, reconduit le dispositif de la Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat (GIPA) pour 2022.
Un arrêté ministériel, du même jour, fixe au titre de l'année 2022 les éléments à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité.
Ainsi, la période de référence est fixée du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2021 et les valeurs de base à prendre en considération sont les suivantes :
- Taux d’inflation : + 4,36 %
- Valeur annuelle moyenne du point en 2017 : 56,2044 €
- Valeur annuelle moyenne du point en 2021 : 56,2323 €
L'indemnité est obligatoirement versée à tout agent éligible par la collectivité qui l'emploie au dernier jour de l'année qui clôt la période de référence.
Circulaire n° 2164 du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre du décret n° 2008-539
Circulaire n°2170 du 30 octobre 2008 additive à la circulaire n° 2164 du 13 juin 2008
L'absence de service fait
L’agent public qui n’a pas accompli son service n’a pas droit à sa rémunération. C’est le cas notamment de l’agent en situation d’absence irrégulière (absence non couverte par un certificat médical, congé annuel non autorisé).
La retenue pour absence de service fait n’est ni une sanction pécuniaire, ni une sanction disciplinaire mais simplement l’application d’une règle de comptabilité publique qui n’est soumise à aucune procédure particulière. Il n’est pas nécessaire d’informer préalablement l’agent, de procéder à une mise en demeure. La retenue ne doit pas être motivée ; elle est directement opérée sur le traitement indiciaire, sur l’indemnité de résidence, sur les différentes primes. En revanche, elle n’a pas d’effet sur le SFT.
Indemnité inflation (aide exceptionnelle 2022)
Annoncée le 21 octobre 2021 par le Premier ministre, l’indemnité inflation est une aide exceptionnelle d’un montant de 100 € pour les personnes résidant en France dont les revenus ne dépassent pas 26 000 € bruts pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2021. Cette mesure d’urgence est motivée par la hausse des prix constatée pour le dernier trimestre 2021.
Cette nouvelle mesure est inscrite au sein de l’article 13 de la loi n°2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021, publiée au Journal Officiel du 2 décembre 2021.
- De quoi s'agit-il ?
Il s’agit d’une aide exceptionnelle versée en une seule fois, d’un montant forfaitaire de 100 euros qui ne peut être modulé. Elle ne requiert l’accomplissement par les employeurs d’aucune formalité pour être mise en place (ce qui la distingue par exemple de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat).
L’indemnité inflation n’est soumise ni à l’impôt sur le revenu, ni aux contributions et cotisations sociales. Son montant est également exclu du calcul des revenus et ressources ouvrant droit aux allocations sociales. Cette indemnité est à la charge de l’Etat et ne peut être saisie par aucune autorité.
- Pour quels travailleurs ? (uniquement l'article 2)
L’indemnité inflation bénéficie automatiquement aux agents publics en activité ou en détachement, aux apprentis, aux alternants, ainsi qu'aux stagiaires percevant une rémunération supérieure à la gratification minimale, âgés d’au moins 16 ans à la date du 31 octobre 2021.
Ces bénéficiaires doivent s'être vus appliquer le prélèvement à la source ou de la CSG sur des revenus d’activité pour le mois d’octobre 2021, quelle que soit leur durée d’emploi sur le mois. Ainsi, un agent public, un stagaire ou un apprenti ayant exécuté un contrat de travail du 20 au 27 octobre 2021 est éligible à l’indemnité alors que celui ayant exécuté un contrat de travail du 1er janvier au 30 septembre 2021 ne l’est pas.
La présence effective de l'agent public au cours du mois d’octobre 2021 est indifférente. Il peut avoir été en congés payés ou en arrêt maladie par exemple. La seule exception concerne les salariés en congé parental à temps complet qui ne percevront pas cette indemnité de leur employeur mais de la caisse d’allocations familiales.
Au-delà de ces conditions, le versement de l’indemnité inflation n’est soumis à aucune condition de présence ou d’ancienneté.
En revanche, l’indemnité inflation est uniquement versée aux agents percevant une rémunération inférieure à 2000 euros nets. Pour apprécier ce plafond, l’employeur doit comparer la rémunération brute – définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale – due de janvier à octobre 2021 à un plafond de 26 000 euros bruts (avant déduction des abattements forfaitaires pour frais professionnels le cas échéant).
Les heures supplémentaires sont incluses dans cette rémunération, mais non les revenus de remplacement (indemnités journalières de sécurité sociale, etc...).
Pour les agents n’ayant pas travaillé sur toute la période allant du 1er janvier au 31 octobre 2021, le plafond de 26 000 euros bruts est proratisé en fonction du nombre de jours où la relation de travail a existé par rapport au nombre de jours de cette période. Le résultat de cette proratisation ne saurait être inférieur à 2 600 euros bruts. Ce prorata ne s’applique pas pour les agents à temps partiel ou à temps non complet ayant travaillé sur toute la période.
Attention : certains agents publics pourront percevoir cette indemnité inflation sur demande formulée à leur employeur public et non de manière automatique. C'est notamment le cas des vacataires ou encore des fonctionnaires en disponibilité ou en congé de mobilité (cf. article 2 II C).
- Comment et quand est-elle versée ? (article 2 III B et article 11)
L'indemnité inflation est versée en une seule fois par les employeurs publics, dès le mois de décembre et au plus tard le 28 février 2022.
Ce versement doit apparaitre sur une ligne distincte du bulletin de paie comme « Indemnité Inflation – Aide exceptionnelle de l’Etat » ou « Indemnité Inflation ».
Les bénéficiaires qui n’auraient pas perçu l’indemnité à cette date peuvent en demander le versement à leur employeur qui, après vérification de leur éligibilité, devra s’exécuter dans un délai de trente jours à compter de la demande.
Pour les agents publics rémunérés par plusieurs employeurs publics, l'aide leur est versée de la manière suivante :
- s’ils sont toujours employés par au moins l’un d’entre eux : l’employeur qui les emploie toujours à la date du versement ou, s’ils sont toujours employés par plusieurs employeurs, celui avec lequel la relation de travail a débuté en premier ;
- s’ils ne sont plus employés par au moins l’un d’entre eux : l’employeur avec qui ils ont eu, au cours du mois d’octobre 2021, le contrat de travail le plus long ou, en cas de durées identiques, celui avec qui la relation de travail a pris fin en dernier.
- Qui en supporte le coût ?
L’indemnité inflation est à la charge de l’Etat. Le remboursement des employeurs intervient par déduction des sommes versées sur les cotisations et contributions sociales dues dès l’échéance de paiement suivante. Si le montant déductible est supérieur aux charges sociales dues, le surplus peut être imputé sur les prochaines échéances ou directement remboursé.
Selon le questions-réponses du BOSS, l’indemnité doit être déclarée dans la Déclaration Sociale Nominative (DSN) du mois qui suit son versement.
Le décret précise que l’employeur ne peut être tenu responsable d’avoir versé l’aide à un agent qui ne remplirait pas les conditions requises ou qui y serait également éligible à un autre titre lorsqu’il ne l’a pas informé de sa situation.
Note synthétique CDG Nouvelle-Aquitaine
Fiche d'information de la D.G.C.L. relative aux modalités de versement dans la F.P.T.
F.A.Q. sur l'indemnité inflation - site du Gouvernement
Questions/Réponses réalisée par la Direction de la Sécurité Sociale (DSS) sur les modalités de mise en oeuvre
Afin de solliciter les agents (contractuels...) que votre collectivité aurait employés au mois d'octobre, nous vous proposons un Modèle de courrier de demande de renseignements
La prime de revalorisation
- Une « prime de revalorisation » au profit des fonctionnaires ;
- Une « prime équivalente à la prime de revalorisation » au profit des agents contractuels.
Prime de revalorisation de 49 points d’indice majoré (actuellement 229,62 € brut) | ||
Agents concernés | Fonctions | Lieu d’exercice |
Fonctionnaires relevant des cadres d’emplois suivants : - Conseillers territoriaux socio-éducatifs - Assistants territoriaux socio-éducatifs - Educateurs territoriaux de jeunes enfant - Moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux - Agents sociaux territoriaux - Psychologues territoriaux - Animateurs territoriaux - Adjoints territoriaux d'animation Agents contractuels de droit public | Exerçant, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif | - services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles - établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l’action sociale lorsqu'ils sont créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements - services mentionnés au 1° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles - services mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l’action sociale, c'est-à-dire les centres communaux d'action sociale (CCAS) et les centres intercommunaux d'action sociale (CIAS) |
Agents territoriaux (fonctionnaires et contractuels) | exerçant des missions d'aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées | services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles |
Agents territoriaux (fonctionnaires et contractuels) | exerçant les fonctions de : - psychologue, - aide-soignant, - infirmier, - cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, - masseur - kinésithérapeute, - pédicure podologue, - orthophoniste, - orthoptiste, - ergothérapeute, - audioprothésiste, - psychomotricien, - sage-femme, - puéricultrice cadre de santé, - puéricultrice, - auxiliaire de puériculture, - diététicien, - aide médico-psychologique, - auxiliaire de vie sociale - accompagnant éducatif et social | - établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code l'action sociale et des familles ou dans les services mentionnés à l'article L. 221-1 du même code - services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique ou dans les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial et les centres de santé sexuelle mentionnés à l'article L. 2311-6 du même code - centres de lutte contre la tuberculose relevant d'un département mentionnés aux articles L. 3112-2 et D. 3112-6 du code de la santé publique ou des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2 du même code |
Prime de revalorisation d’un montant brut de 517 euros | ||
Agents concernés | Fonctions | Lieu d’exercice |
Agents territoriaux (fonctionnaires et contractuels) | exerçant les fonctions de médecin | - établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code l'action sociale et des familles ou dans les services mentionnés à l'article L. 221-1 du même code - services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique ou dans les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial et les centres de santé sexuelle mentionnés à l'article L. 2311-6 du même code - centres de lutte contre la tuberculose relevant d'un département mentionnés aux articles L. 3112-2 et D. 3112-6 du code de la santé publique ou des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2 du même code |
Pour les agents exerçant dans plusieurs établissements, services et structures, le montant de ces primes est calculé au prorata du temps accompli dans chacune des structures pouvant ouvrir droit à son versement.
Ces primes sont exclusives du versement du complément de traitement indiciaire institué par le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020.
L'indemnité compensatrice de CSG
La rémunération de l’agent public comprend une partie obligatoire et une partie variable. La partie obligatoire peut contenir une indemnité compensatrice de la CSG destinée à compenser la hausse de la CSG introduite au 1er janvier 2018. Cette compensation dépend du statut de l’agent et de sa situation au 31 décembre 2017. Elle est pérennisée depuis le 1er janvier 2021.
L’origine de l’indemnité
L’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 a décidé de procéder à une hausse de la CSG de 1,7 %, à compter du 1er janvier 2018.
Cette hausse a été compensée pour l’ensemble des agents publics recrutés avant le 1er janvier 2018 par la suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité 1%, et la suppression de la cotisation salariale URSSAF maladie de 0.75 % pour les agents IRCANTEC.
Toutefois, cela ne compensant pas entièrement l’augmentation de la CSG, une indemnité compensatrice de la hausse de la CSG fut créée par l’article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017.
Le versement de l’indemnité compensatrice est obligatoire et ne nécessite pas de délibération.
Les bénéficiaires de l’indemnité
Les droits à indemnité et le montant de l’indemnité versée diffèrent selon le statut des agents et la date à laquelle ils sont présents dans la collectivité qui les emploie.
Agents bénéficiaires | Agents exclus |
Agents publics en poste et rémunérés au 31 décembre 2017 (fonctionnaires CNRACL ou IRCANTEC et contractuels de droit public). | Fonctionnaires affiliés à l’IRCANTEC (effectuant moins de 28 heures hebdomadaires) nommés ou recrutés à compter du 1er janvier 2018 |
Fonctionnaires affiliés à la CNRACL nommés ou recrutés à compter du 1er janvier 2018 (nouveaux entrants). | Fonctionnaires affiliés à l’IRCANTEC (effectuant moins de 28 heures hebdomadaires) réintégrés à compter du 1er janvier 2018 et qui n’étaient pas rémunérés en cette qualité au 31 décembre 2017 (position de disponibilité, congé parental…) |
Fonctionnaires affiliés à la CNRACL réintégrés à compter du 1er janvier 2018 et qui n’étaient pas rémunérés en cette qualité au 31 décembre 2017 (position de disponibilité, congé parental…). | Agents contractuels de droit public recrutés à compter du 1er janvier 2018 |
Agents sous contrat de droit privé (apprentis, contrats aidés, contrats d’engagement éducatif, etc.) | |
Élus locaux | |
Tous les agents pour les rémunérations perçues au titre de l’activité accessoire |
Le montant de l’indemnité est calculé comme suit :
Agents nommés ou recrutés avant le 1er janvier 2018+ en poste et rémunérés au 31.12.2017 | Agents nommés ou recrutés avant le 1er janvier 2018 sans être en poste et rémunérés au 31.12.2017 | Agents nommés ou recrutés après le 1er janvier 2018 |
Le montant mensuel = (rémunération brute annuelle x1,6702% – montant annuel de cotisations payées en 2017) x 1,1053 /12 | Le montant mensuel = rémunération brute mensuelle à la date de la réintégration x 0,76 % | Le montant mensuel = rémunération brute mensuelle à la date de la réintégration x 0,76 % |
La pérennité de l’indemnité
L’indemnité compensatrice de CSG est réévaluée chaque année lors de la paie de janvier.
Le décret n°2020-1626 pérennise la réévaluation annuelle de l’indemnité compensatrice de la hausse de la CSG, au 1er janvier de chaque année, si l’agent remplit les conditions.
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