La rémunération
Les échelles indiciaires
La rémunération d'un agent public se compose notamment d'un traitement indiciaire (appelé également traitement de base) calculé en fonction d'un indice majoré.
A compter du 1er mai 2022, le traitement minimum garanti est fixé à l'indice majoré 352 (IB 382). Tout fonctionnaire ou agent contractuel classé sur un échelon doté d'un indice inférieur à l'IM 352 perçoit le traitement afférent à cet indice (décret n°2022-586 du 20 avril 2022 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique) |
Les échelles indiciaire au 1er avril 2021
La prime de revalorisation
- Une « prime de revalorisation » au profit des fonctionnaires ;
- Une « prime équivalente à la prime de revalorisation » au profit des agents contractuels.
Prime de revalorisation de 49 points d’indice majoré (actuellement 229,62 € brut) | ||
Agents concernés | Fonctions | Lieu d’exercice |
Fonctionnaires relevant des cadres d’emplois suivants : - Conseillers territoriaux socio-éducatifs - Assistants territoriaux socio-éducatifs - Educateurs territoriaux de jeunes enfant - Moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux - Agents sociaux territoriaux - Psychologues territoriaux - Animateurs territoriaux - Adjoints territoriaux d'animation Agents contractuels de droit public | Exerçant, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif | - services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles - établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l’action sociale lorsqu'ils sont créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements - services mentionnés au 1° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles - services mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l’action sociale, c'est-à-dire les centres communaux d'action sociale (CCAS) et les centres intercommunaux d'action sociale (CIAS) |
Agents territoriaux (fonctionnaires et contractuels) | exerçant des missions d'aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées | services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles |
Agents territoriaux (fonctionnaires et contractuels) | exerçant les fonctions de : - psychologue, - aide-soignant, - infirmier, - cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, - masseur - kinésithérapeute, - pédicure podologue, - orthophoniste, - orthoptiste, - ergothérapeute, - audioprothésiste, - psychomotricien, - sage-femme, - puéricultrice cadre de santé, - puéricultrice, - auxiliaire de puériculture, - diététicien, - aide médico-psychologique, - auxiliaire de vie sociale - accompagnant éducatif et social | - établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code l'action sociale et des familles ou dans les services mentionnés à l'article L. 221-1 du même code - services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique ou dans les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial et les centres de santé sexuelle mentionnés à l'article L. 2311-6 du même code - centres de lutte contre la tuberculose relevant d'un département mentionnés aux articles L. 3112-2 et D. 3112-6 du code de la santé publique ou des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2 du même code |
Prime de revalorisation d’un montant brut de 517 euros | ||
Agents concernés | Fonctions | Lieu d’exercice |
Agents territoriaux (fonctionnaires et contractuels) | exerçant les fonctions de médecin | - établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code l'action sociale et des familles ou dans les services mentionnés à l'article L. 221-1 du même code - services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique ou dans les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial et les centres de santé sexuelle mentionnés à l'article L. 2311-6 du même code - centres de lutte contre la tuberculose relevant d'un département mentionnés aux articles L. 3112-2 et D. 3112-6 du code de la santé publique ou des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2 du même code |
Pour les agents exerçant dans plusieurs établissements, services et structures, le montant de ces primes est calculé au prorata du temps accompli dans chacune des structures pouvant ouvrir droit à son versement.
Ces primes sont exclusives du versement du complément de traitement indiciaire institué par le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020.
Indemnité inflation (aide exceptionnelle 2022)
Annoncée le 21 octobre 2021 par le Premier ministre, l’indemnité inflation est une aide exceptionnelle d’un montant de 100 € pour les personnes résidant en France dont les revenus ne dépassent pas 26 000 € bruts pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2021. Cette mesure d’urgence est motivée par la hausse des prix constatée pour le dernier trimestre 2021.
Cette nouvelle mesure est inscrite au sein de l’article 13 de la loi n°2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021, publiée au Journal Officiel du 2 décembre 2021.
- De quoi s'agit-il ?
Il s’agit d’une aide exceptionnelle versée en une seule fois, d’un montant forfaitaire de 100 euros qui ne peut être modulé. Elle ne requiert l’accomplissement par les employeurs d’aucune formalité pour être mise en place (ce qui la distingue par exemple de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat).
L’indemnité inflation n’est soumise ni à l’impôt sur le revenu, ni aux contributions et cotisations sociales. Son montant est également exclu du calcul des revenus et ressources ouvrant droit aux allocations sociales. Cette indemnité est à la charge de l’Etat et ne peut être saisie par aucune autorité.
- Pour quels travailleurs ? (uniquement l'article 2)
L’indemnité inflation bénéficie automatiquement aux agents publics en activité ou en détachement, aux apprentis, aux alternants, ainsi qu'aux stagiaires percevant une rémunération supérieure à la gratification minimale, âgés d’au moins 16 ans à la date du 31 octobre 2021.
Ces bénéficiaires doivent s'être vus appliquer le prélèvement à la source ou de la CSG sur des revenus d’activité pour le mois d’octobre 2021, quelle que soit leur durée d’emploi sur le mois. Ainsi, un agent public, un stagaire ou un apprenti ayant exécuté un contrat de travail du 20 au 27 octobre 2021 est éligible à l’indemnité alors que celui ayant exécuté un contrat de travail du 1er janvier au 30 septembre 2021 ne l’est pas.
La présence effective de l'agent public au cours du mois d’octobre 2021 est indifférente. Il peut avoir été en congés payés ou en arrêt maladie par exemple. La seule exception concerne les salariés en congé parental à temps complet qui ne percevront pas cette indemnité de leur employeur mais de la caisse d’allocations familiales.
Au-delà de ces conditions, le versement de l’indemnité inflation n’est soumis à aucune condition de présence ou d’ancienneté.
En revanche, l’indemnité inflation est uniquement versée aux agents percevant une rémunération inférieure à 2000 euros nets. Pour apprécier ce plafond, l’employeur doit comparer la rémunération brute – définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale – due de janvier à octobre 2021 à un plafond de 26 000 euros bruts (avant déduction des abattements forfaitaires pour frais professionnels le cas échéant).
Les heures supplémentaires sont incluses dans cette rémunération, mais non les revenus de remplacement (indemnités journalières de sécurité sociale, etc...).
Pour les agents n’ayant pas travaillé sur toute la période allant du 1er janvier au 31 octobre 2021, le plafond de 26 000 euros bruts est proratisé en fonction du nombre de jours où la relation de travail a existé par rapport au nombre de jours de cette période. Le résultat de cette proratisation ne saurait être inférieur à 2 600 euros bruts. Ce prorata ne s’applique pas pour les agents à temps partiel ou à temps non complet ayant travaillé sur toute la période.
Attention : certains agents publics pourront percevoir cette indemnité inflation sur demande formulée à leur employeur public et non de manière automatique. C'est notamment le cas des vacataires ou encore des fonctionnaires en disponibilité ou en congé de mobilité (cf. article 2 II C).
- Comment et quand est-elle versée ? (article 2 III B et article 11)
L'indemnité inflation est versée en une seule fois par les employeurs publics, dès le mois de décembre et au plus tard le 28 février 2022.
Ce versement doit apparaitre sur une ligne distincte du bulletin de paie comme « Indemnité Inflation – Aide exceptionnelle de l’Etat » ou « Indemnité Inflation ».
Les bénéficiaires qui n’auraient pas perçu l’indemnité à cette date peuvent en demander le versement à leur employeur qui, après vérification de leur éligibilité, devra s’exécuter dans un délai de trente jours à compter de la demande.
Pour les agents publics rémunérés par plusieurs employeurs publics, l'aide leur est versée de la manière suivante :
- s’ils sont toujours employés par au moins l’un d’entre eux : l’employeur qui les emploie toujours à la date du versement ou, s’ils sont toujours employés par plusieurs employeurs, celui avec lequel la relation de travail a débuté en premier ;
- s’ils ne sont plus employés par au moins l’un d’entre eux : l’employeur avec qui ils ont eu, au cours du mois d’octobre 2021, le contrat de travail le plus long ou, en cas de durées identiques, celui avec qui la relation de travail a pris fin en dernier.
- Qui en supporte le coût ?
L’indemnité inflation est à la charge de l’Etat. Le remboursement des employeurs intervient par déduction des sommes versées sur les cotisations et contributions sociales dues dès l’échéance de paiement suivante. Si le montant déductible est supérieur aux charges sociales dues, le surplus peut être imputé sur les prochaines échéances ou directement remboursé.
Selon le questions-réponses du BOSS, l’indemnité doit être déclarée dans la Déclaration Sociale Nominative (DSN) du mois qui suit son versement.
Le décret précise que l’employeur ne peut être tenu responsable d’avoir versé l’aide à un agent qui ne remplirait pas les conditions requises ou qui y serait également éligible à un autre titre lorsqu’il ne l’a pas informé de sa situation.
Note synthétique CDG Nouvelle-Aquitaine
Fiche d'information de la D.G.C.L. relative aux modalités de versement dans la F.P.T.
F.A.Q. sur l'indemnité inflation - site du Gouvernement
Questions/Réponses réalisée par la Direction de la Sécurité Sociale (DSS) sur les modalités de mise en oeuvre
Afin de solliciter les agents (contractuels...) que votre collectivité aurait employés au mois d'octobre, nous vous proposons un Modèle de courrier de demande de renseignements
Complément de Traitement Indiciaire (CTI)
- leurs fonctions au sein des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), y compris les professionnels exerçant au titre de l'accueil de jour sans hébergement ;
- le montant du CTI est fixé à :
- 24 points d'indice majoré au 1er septembre 2020 ;
- 49 points d'indice majoré au 1er décembre 2020.
- le montant du CTI est fixé à 49 points d'indice majoré au 1er juin 2021.
- des fonctions analogues à celles d'aide-soignant, d'infirmier, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur kinésithérapeute, de pédicure podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, d'ergothérapeute, d'audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d'auxiliaire de puériculture, de diététicien, d'aide médico psychologique, d'auxiliaire de vie sociale ou d'accompagnant éducatif et social au sein :
- 1° Des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du CASF :
- 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;
- 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
- 2° Des établissements et services mentionnés aux 2° (établissements ou services d'enseignement), 3° (centres d'action médico-sociale précoce), 5° (établissements ou services d'aide par le travail et de réadaptation) et 7° (voir plus haut) du même I ainsi que des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 12° de ce I, qui relèvent de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du même code ;
- 3° Des établissements et services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées " lits halte soins santé ", les structures dénommées " lits d'accueil médicalisés " et les appartements de coordination thérapeutique ;
- 4° Des établissements organisant un accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I ;
- 5° Des résidences autonomie percevant un forfait de soins.
- le montant du CTI est fixé à 49 points d'indice majoré au 1er octobre 2021.
Le Supplément Familial de Traitement (SFT)
Le supplément familial de traitement (SFT) est versé à tout agent public, fonctionnaire ou contractuel, qui a au moins un enfant à charge. Le montant du SFT dépend du nombre d'enfants à charge et de l'indice majoré de l'agent.
La loi de transformation de la fonction publique a modifié l’article 20 du statut général des fonctionnaires afin de permettre le partage de la charge de l’enfant entre deux parents pour le calcul du supplément familial de traitement (SFT), en cas de résidence alternée de l’enfant.
Note d'information - CDG Nouvelle-Aquitaine - MàJ 19 juillet 2021
Guide : Modalités de calcul et de versement du SFT - DGAFP - Juin 2021
Outil de calcul du SFT (DGAFP)
Le RIFSEEP
La rémunération d'un agent public peut comprendre des primes et indemnités qui constituent le régime indemnitaire. Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) est le régime indemnitaire de référence.
Le régime indemnitaire est fixé par délibération après avis du Comité Social Territorial (CST). La mise en place d'un régime indemnitaire n'est pas obligatoire.


Formulaire de saisine CT (CDG16)
Modèle de délibération (CDG16) Mars 2022
Modèle d'arrêté portant attribution de l'IFSE (CDG16)
Modèle d'arrêté portant attribution du CIA (CDG16)
Décret n°91-875 relatif au régime indemnitaire dans la fonction publique territoriale (FPT)
La Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI)
Certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières ouvrent droit à un complément de rémunération appelé Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI). La NBI consiste en l'attribution de points d'indice majoré supplémentaires. Les emplois ouvrant droit à la NBI et le nombre de points d'indice accordés sont fixés par décrets. La NBI est versée chaque mois. Elle est soumise à cotisation retraite et donne droit à un supplément de pension.
Un agent contractuel ne peut pas percevoir la NBI même s'il occupe un emploi figurant dans la liste des emplois y ouvrant droit, sauf s'il est recruté dans le cadre des dispositions prévues pour les personnes handicapées.
Note N.B.I. - Mars 2018
Décret n°93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI dans la FPT
La journée de carence
L’article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 avait introduit une journée de carence, c’est à dire avait supprimé la rémunération servie aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public le premier jour d’un congé de maladie ordinaire.
La journée de carence avait ensuite été abrogée le 1er janvier 2014.
A compter du 1er janvier 2018, l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a réintroduit une journée de carence.
Note journée de carence dans la Fonction Publique Territoriale - Màj 6 septembre 2021
Les frais de déplacements temporaires
Les agents territoriaux peuvent être amenés à se déplacer pour les besoins du service. Les frais occasionnés par ces déplacements, sous certaines conditions, sont à la charge de la collectivité pour le compte de laquelle le déplacement est effectué.
Dès lors que ces frais sont engagés, conformément aux dispositions réglementaires et autorisés par l'autorité territoriale, leur indemnisation constitue un droit pour les agents. Cette prise en charge n’a donc pas à être autorisée par l’organe délibérant. Toutefois, les textes prévoient que certaines modalités de remboursement soient définies par délibération, laquelle ne pourra pas être plus restrictive que la règlementation.
Le remboursement des frais de déplacement est effectué à la fin du déplacement ou mensuellement, à terme échu. Le paiement des différentes indemnités de frais de déplacement, à l'exception de l'indemnité de repas qui présente un caractère forfaitaire, est effectué sur présentation d'un état de frais et de toutes pièces justifiant de l'engagement de la dépense.
L'administration territoriale peut toutefois assurer directement la prise en charge de ces frais.
Note sur la prise en charge des frais occasionnés par les déplacements temporaires - Màj Mars 2022
ANNEXE 1 - Modèle ordre de mission frais de déplacements
ANNEXE 2 - Contenu d'un état de frais pour versement de l'indemnité
ANNEXE 3 - Modèle de délibération portant instauration de l'indemnité forfaitaire annuelle
ANNEXE 4 - Taux des indemnités en vigueur au 01/01/2022
L'indemnité de fin de contrat
Inspiré de l’indemnité de fin de contrat prévue par le Code du travail pour les salariés du secteurprivé, l’article 23 de la loi TFP du 6 août 2019 institue le versement d’une indemnité de fin de contrat (également dénommée « prime de précarité ») à certains agents contractuels de droit public, dès lors que la durée des contrats conclus est inférieure ou égale à un an.
L’indemnité de fin de contrat est applicable aux contrats entrés en vigueur à compter du 1er janvier 2021 (article 4 décret n°2020-1296 du 23 octobre 2020).
Note sur l'indemnité de fin de contrat dans la F.P.T - Avril 2022
L'indemnité forfaitaire compensatrice pour élections (IFCE)
Lorsqu'à l'occasion de consultations électorales, il aura été exceptionnellement fait appel à des agents non admis au bénéfice d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), l'assemblée peut, à défaut de compensation horaire, allouer aux intéressés une indemnité forfaitaire complémentaire.
Note mutualise relative à l'indemnite forfaitaire complementaire pour élection - Avril 2019
Le mécanisme de transfert primes/points
Le transfert primes/points est un dispositif prévu dans le cadre du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) »
Le dispositif a consisté à réduire le montant des primes des fonctionnaires en contrepartie d'une augmentation du traitement de base par le biais d'une revalorisation des grilles indiciaires.
Cette mesure visait à augmenter la part du traitement indiciaire dans la rémunération des fonctionnaires dans le double objectif suivant :
- Réduire la disparité des taux de primes et en conséquence des niveaux de rémunération entre les corps ou cadres d'emplois
- Augmenter la base de cotisation au régime de retraite de base des fonctionnaires et en conséquence le niveau de pension.
Loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 : article 148
Le forfait mobilité durable
Le forfait « mobilités durables » est ouvert aux personnels titulaires, contractuels de la fonction publique territoriale qui vont travailler à vélo ou en covoiturage.
Les agents peuvent bénéficier du remboursement de tout ou partie des frais engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur vélo mécanique ou à assistance électrique ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, à condition d'utiliser l'un de ces deux moyens de transport pendant un nombre minimal de jours sur une année civile.
Fiche pratique d'application - DGAFP
Modèle délibération forfait mobilité durable
Le forfait télétravail
Dans le prolongement de l'accord-cadre du 13 juillet 2021 relatif au télétravail dans les trois versants de la fonction publique, le décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant création d'une allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats crée un « forfait télétravail » visant à indemniser le télétravail dans la Fonction Publique d'État, la Fonction Publique Hospitalière et la Fonction Publique Territoriale.
Le « forfait télétravail » peut être versé aux agents publics et aux apprentis exerçant leurs missions en télétravail dans les conditions fixées par le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature.
Le versement est trimestriel.
Le « forfait télétravail » peut également être versé aux agents en télétravail dans des tiers lieux sous réserve que ces derniers n'offrent pas un service de restauration collective financé par l'employeur.
L’arrêté du 26 août 2021 pris pour l'application du décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 relatif au versement de l'allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats fixe le montant journalier du « forfait télétravail » ainsi que son plafond annuel.
Le montant du « forfait télétravail » est fixé à 2,5 € par journée de télétravail effectuée dans la limite de 220 € par an.
Le « forfait télétravail » est versé sur la base du nombre de jours de télétravail demandé par l'agent et autorisé par l'autorité territoriale.
Le décret entre en vigueur le 1er septembre 2021. Cependant, par dérogation, le premier versement du « forfait télétravail » pour les journées de télétravail effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre 2021 intervient au premier trimestre 2022.
IMPORTANT Dans la Fonction Publique Territoriale, le versement du « forfait télétravail » n’est pas obligatoire contrairement à la Fonction Publique d'État et la Fonction Publique Hospitalière. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent délibérer après avis du Comité Technique pour le mettre en place. |
F.A.Q. Forfait télétravail - DGAFP (Nov. 2021)
La Garantie Individuelle de Pouvoir d'Achat (GIPA)
Instaurée en 2008, la garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) permet de compenser une éventuelle perte de pouvoir d'achat à tout agent dont la rémunération (traitement indiciaire) aurait insuffisamment progressé au cours des 4 dernières années par rapport à l'indice des prix à la consommation.
Elle est versée de droit, une fois par an.
SIMULATEUR du Minitère de la FP
Un décret en date du 23 octobre 2020 a prorogé la GIPA en 2020 et 2021.
Si, pour l'année 2020, les valeurs de référence indispensables au calcul de cette indemnité ont été fixées par un arrêté du 23 octobre 2020, pour l'année 2021, la publication d'un nouvel arrêté était nécessaire.
L'arrêté du 23 juillet 2021 fixant au titre de l'année 2021 les éléments à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat a été publié au Journal Officiel du 12 août 2021.
Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif en 2021, la période de référence est fixée du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2020 et les valeurs de base sont les suivantes :
- taux de l'inflation : + 3,78%
- valeur annuelle moyenne du point pour 2016 : 55,7302 euros
- valeur annuelle moyenne du point pour 2020 : 56,2323 euros
Circulaire n° 2164 du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre du décret n° 2008-539
Circulaire n°2170 du 30 octobre 2008 additive à la circulaire n° 2164 du 13 juin 2008
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente
30 rue Denis Papin - CS 12213 - 16022 ANGOULEME Cedex
Téléphone : 05.45.69.70.02 - Télécopie : 05.45.95.35.89