À titre dérogatoire, un passe sanitaire demeure toutefois exigé au sein des services et établissements de santé, des établissements de santé des armées, ainsi que les services et établissements médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, sauf en situation d'urgence ou pour l'accès à un dépistage de la Covid-19, pour les personnes de plus de 12 ans :
Lors de leur admission, les personnes accueillies dans les établissements et services de santé pour des soins programmés, sauf décision contraire du chef de service ou, en son absence, d'un représentant de l'encadrement médical ou soignant, quand l'exigence de présentation d’un passe sanitaire est de nature à empêcher l'accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge ;
Les personnes accompagnant celles accueillies dans ces services et établissements ou leur rendant visite à l'exclusion des personnes accompagnant ou rendant visite à des personnes accueillies dans des établissements et services médico sociaux pour enfants.
Pour mémoire, le passe sanitaire est considéré valide lors de la présentation de l'un des justificatifs suivants :
résultat d'un test négatif (PCR ou antigénique) de moins de 24 heures ;
certificat de vaccination attestant d'un schéma vaccinal complet ;
certificat de rétablissement de plus de 11 jours et dont la date d'expiration varie en fonction du statut vaccinal ;
certificat de contre-indication à la vaccination.
À noter que les salariés, agents publics, bénévoles et autres personnes ne relevant pas de l'obligation vaccinale mais qui interviennent au sein des lieux, établissements, services ou évènements concernés par cette obligation (hôpitaux, cliniques, EHPAD, etc.) sont tenus de présenter un passe sanitaire valide lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public (à l'exception des activités de livraison et sauf intervention d'urgence).
Enfin, et toujours depuis le 14 mars 2022, le port du masque n'est plus rendu obligatoire en intérieur, à l'exception des transports collectifs de voyageurs ainsi qu'au sein des établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux.
À titre complémentaire, la DGAFP a également édicté les règles sanitaires en vue de prévenir le risque de propagation de la Covid-19 lors du déroulement des concours et examens de la fonction publique à compter du 14 mars 2022. Ce qu’il convient notamment de retenir :
Suppression des règles de distanciation physique : il n'est plus nécessaire de prévoir un espace de 4 m² par candidat, ni un espacement des tables d'un mètre.
FAQ relative à la continuité institutionnelle et aux dispositions dérogatoires pour les collectivités territoriales pendant l’état d’urgence sanitaire (mise à jour le 16 mars 2022)
FAQ à l’attention des employeurs et des agents publics : mesures relatives à la prise en compte dans la fonction publique de l’Etat de l’évolution de l’épidémie de Covid-19 (mise à jour le 16 mars 2022)