Comité Technique Paritaire A   A 


Un Comité Technique Paritaire départemental a été créé auprès du Centre de Gestion de la Charente pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents.

Le Comité Technique Paritaire est consulté obligatoirement sur les questions relatives à l'organisation collective des services, ainsi qu'en matière d'hygiène et sécurité, en l'absence de comité d'hygiène et sécurité.


Pour toute question relative au Comité Technique Paritaire, merci de bien vouloir contacter le service :

Secrétariat du CTP, assuré par Madame Marjorie CHAUVET
Téléphone : 05.45.69.70.03
Courriel : m.chauvet@cdg16.fr

Pour connaître les dates des prochaines réunions du Comité Technique Paritaire, cliquez ici.

Références 
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Décret n° 2011-2010 du 27 décembre 2011 relatif aux comités techniques et aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Ce texte vient modifier substantiellement le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux.
Les nouvelles dispositions entreront en vigueur au prochain renouvellement général des comités techniques et des commissions administratives paritaires, soit en 2014. Elles seront également applicables en cas d'élections anticipées.

Les principales mesures concernent :

  • L'organisation des élections

- Le mandat des représentants du personnel est de quatre ans (art.3 du décret de 1985 modifié).
- La date des élections pour le renouvellement général doit être rendue publique au moins six mois avant l'expiration du mandat en cours (art. 7 modifié). Le scrutin s'effectue désormais en un seul tour.
- Le recours au vote électronique devient possible (art. 21-4 modifié).
- Le procès-verbal établi par le bureau central de vote à l'issue du scrutin doit mentionner les nombres de votants, de suffrages valablement exprimés, de votes nuls, ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence (art. 21 modifié).

  • Les agents électeurs ou éligibles

 - Les durées minimales d'engagement permettant aux agents d'être électeurs ou éligibles sont supprimées. En revanche, les agents contractuels (de droit public ou de droit privé) doivent être en CDI ou en CDD depuis au moins six mois pour pouvoir être électeurs. Ne peuvent pas être éligibles les agents atteints d'une affection de longue durée ou frappés d'une rétrogradation. (art. 8 et 11 modifiés)
 - La notion d'organisations syndicales représentatives est supprimée, le décret de 1985 faisant désormais référence aux dispositions de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 concernant la détermination des organisations syndicales susceptibles de présenter des candidatures (art. 12 modifié).

  • La composition et le fonctionnement de l'instance

 - Le principe de parité entre le nombre de représentants des élus et du personnel est supprimé (art. 1er modifié). Le nombre de représentants des collectivités ne peut être supérieur à celui des représentants des organisations syndicales (art. 4 modifié).
 - L'empêchement ou la vacance d'un siège d'un représentant du personnel donne lieu à la désignation d'un nouveau représentant par l'organisation syndicale (fin de la pratique du tirage au sort) (art. 6 modifié).
 - Le quorum passe de 2/3 à la moitié des membres (représentants du personnel, ou, le cas échéant, représentants du personnel et des élus) (art. 30 modifié).
 - La convocation du comité technique peut être envoyée par tous moyens, notamment par courrier électronique (art. 25 modifié).
 - Par principe, seuls les représentants du personnel conservent voix délibérative, les représentants des élus n'ayant, par défaut, que voix consultative. Toutefois, l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel est placé le comité technique peut prévoir que les représentants de la collectivité auront voix délibérative : soit, par la délibération déterminant le nombre de représentants du personnel ; soit, par une délibération adoptée dans les six mois suivant le renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité intervenant entre deux renouvellements du comité technique. Dans ce cas, l'avis du comité est rendu lorsqu'on été recueillis, d'une part, l'avis du collège des représentants des élus et, d'autre part, l'avis du collège des représentants du personnel. Chaque collège émet son avis à la majorité de ses membres présents ayant voix délibérative. (art. 26 modifié)
- Lorsqu'une question à l'ordre du jour dont la mise en oeuvre nécessite une délibération de la collectivité ou de l'établissement recueille un avis défavorable unanime des représentants du personnel, elle fait l'objet d'un nouvel examen par le comité technique dans un délai de huit à trente jours (art. 30-1 créé).

Décret n° 2012-170 du 3 février 2012 modifiant le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

Le chapître Ier modifie les règles relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail.

  • Un registre de santé et de sécurité au travail contenant les observations et suggestions en matière de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail est ouvert dans chaque service et mis à disposition des agents. Ce registre est tenu par des assistants ou conseillers de prévention désignés par l'autorité territoriale dans les conditions fixées le présent décret (art.2) lequel fixe également leurs missions (art. 3).
  • L'article 5 précise les modalités de mise à disposition par un centre de gestion des agents assurant les fonctions d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité.
  • Les dispositions relatives au droit de retrait en cas de danger grave et imminent sont modifiées (art. 6 et 7).
  • Les règles relatives à la formation des représentants des organismes compétents en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail sont également modifiées (art. 8 et 9).

Le chapître II modifie les dispositions relatives à la médecine de prévention.

  • Les services de médecine préventive peuvent être constitués d'une équipe pluridisciplinaire placée sous la responsabilité de l'autorité territoriale et coordonnée par le médecin de prévention.
  • Une convention garantissant l'indépendance des personnes et organismes associés extérieurs à l'administration précise les actions et les moyens de ceux-ci (art. 10).
  • Les rôles respectifs des médecins de prévention et des médecins agréés sont définis, ainsi que les conditions de recrutement du médecin de prévention qui assiste aux séances du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avec voix consultative (art. 11).
  • Le décret fixe les règles relatives au dossier médical en santé au travail (art. 15).

Le chapître III détermine l'organisation, la composition, le rôle et le fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail que sont tenus de créer les collectivités et établissements employant au moins 50 agents, ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours sans condition d'effectifs. Dans les collectivités et établissements de moins de 50 agents, les missions du CHSCT sont exercées par le comité technique dont ils relèvent.
NB : Les dispositions relatives à la composition et au fonctionnement des CHSCT s'appliquent à compter du prochain renouvellement des comités techniques (art. 19).